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Ariane Web: Conseil d'État 447875, lecture du 28 décembre 2022

Analyse n° 447875
28 décembre 2022
Conseil d'État

N° 447875
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 décembre 2022



01-09-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Retrait- Retrait des actes créateurs de droits-

Effets de l'annulation du retrait d'un permis de construire - 1) Rétablissement de l'acte initial à compter de l'annulation - Existence (1) - 2) Exercice par des tiers d'un second recours gracieux contre ce permis - Effet - Conservation des délais de recours contentieux - Absence (2).




Particulier ayant déposé une demande de permis de construire qui a fait l'objet d'une autorisation tacite le 3 juin 2017, retirée, à la suite d'un recours administratif formé par des tiers, par un arrêté du maire de la commune du 4 septembre 2017. Par un jugement du 19 juin 2020, tribunal administratif ayant annulé pour excès de pouvoir la décision de retrait du 4 septembre 2017. 1) A la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, intervenu le 4 septembre 2017 dans le délai de recours contentieux, le permis de construire tacitement acquis par l'intéressé le 3 juin 2017 s'est trouvé rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation, soit le 19 juin 2020. 2) Le deuxième recours gracieux formé par ces mêmes tiers le 7 septembre 2020 contre le permis initial ne conservait pas à leur profit les délais de recours contentieux, dès lors qu'il devait être regardé comme un deuxième recours administratif formé contre le même acte, insusceptible de conserver ce délai.





54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-

Effets de l'annulation du retrait d'un permis de construire - 1) Rétablissement de l'acte initial à compter de l'annulation - Existence (1) - 2) Exercice par des tiers d'un second recours gracieux contre ce permis - Effet - Conservation des délais de recours contentieux - Absence (2).




Particulier ayant déposé une demande de permis de construire qui a fait l'objet d'une autorisation tacite le 3 juin 2017, retirée, à la suite d'un recours administratif formé par des tiers, par un arrêté du maire de la commune du 4 septembre 2017. Par un jugement du 19 juin 2020, tribunal administratif ayant annulé pour excès de pouvoir la décision de retrait du 4 septembre 2017. 1) A la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, intervenu le 4 septembre 2017 dans le délai de recours contentieux, le permis de construire tacitement acquis par l'intéressé le 3 juin 2017 s'est trouvé rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation, soit le 19 juin 2020. 2) Le deuxième recours gracieux formé par ces mêmes tiers le 7 septembre 2020 contre le permis initial ne conservait pas à leur profit les délais de recours contentieux, dès lors qu'il devait être regardé comme un deuxième recours administratif formé contre le même acte, insusceptible de conserver ce délai.





68-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire-

Effets de l'annulation du retrait d'un permis de construire - 1) Rétablissement de l'acte initial à compter de l'annulation - Existence (1) - 2) Exercice par des tiers d'un second recours gracieux contre ce permis - Effet - Conservation des délais de recours contentieux - Absence (2).




Particulier ayant déposé une demande de permis de construire qui a fait l'objet d'une autorisation tacite le 3 juin 2017, retirée, à la suite d'un recours administratif formé par des tiers, par un arrêté du maire de la commune du 4 septembre 2017. Par un jugement du 19 juin 2020, tribunal administratif ayant annulé pour excès de pouvoir la décision de retrait du 4 septembre 2017. 1) A la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, intervenu le 4 septembre 2017 dans le délai de recours contentieux, le permis de construire tacitement acquis par l'intéressé le 3 juin 2017 s'est trouvé rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation, soit le 19 juin 2020. 2) Le deuxième recours gracieux formé par ces mêmes tiers le 7 septembre 2020 contre le permis initial ne conservait pas à leur profit les délais de recours contentieux, dès lors qu'il devait être regardé comme un deuxième recours administratif formé contre le même acte, insusceptible de conserver ce délai.


(1) Cf. CE, 6 avril 2007, et autres, n° 296493, T. p. 671 ; CE, avis, 26 juillet 2018, M. , n° 419204, p. 323. (2) Cf., sur le principe général selon lequel un second recours administratif ne conserve pas le délai de recours contentieux, CE, 27 février 1935, Sieurs et autres, n°s 28348 28557, p. 249.

Voir aussi