Conseil d'État
N° 449197
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 janvier 2023
54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois-
Annulation en appel d'un refus d'autorisation et injonction de la délivrer - Qualité à faire tierce-opposition - 1) a) Personne justifiant d'un intérêt pour agir contre cette autorisation - Absence, en cette seule qualité (1) - b) Conséquence - Irrecevabilité de son pourvoi, alors même qu'elle était intervenante en appel (2) - 2) Toute personne justifiant d'un tel intérêt - Absence, dès lors que l'arrêt d'appel ne préjudicie pas à ses droits.
1) a) La circonstance qu'une personne justifie d'un intérêt pour agir contre une décision administrative ne lui donne pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition à l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a annulé la décision refusant cette autorisation, y compris lorsque la cour administrative d'appel a assorti son arrêt d'une injonction tendant à la délivrance de cette autorisation, dès lors que l'autorisation ainsi délivrée peut être contestée par des tiers à cette autorisation sans qu'ils puissent se voir opposer les termes de l'arrêt. b) Elle n'est donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt alors même qu'elle est intervenue en défense devant la cour administrative d'appel. 2) Il en va de même de toute personne qui justifierait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision administrative, dès lors que l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a annulé la décision refusant cette autorisation ne préjudicie pas à ses droits.
54-08-04-01 : Procédure- Voies de recours- Tierceopposition- Recevabilité-
Annulation en appel d'un refus d'autorisation et injonction de la délivrer - Qualité à former tierce-opposition - 1) a) Personne justifiant d'un intérêt pour agir contre cette autorisation - Absence, en cette seule qualité (1) - b) Conséquence - Irrecevabilité de son pourvoi, alors même qu'elle était intervenante en appel (2) - 2) Toute personne justifiant d'un tel intérêt - Absence, dès lors que l'arrêt d'appel ne préjudicie pas à ses droits.
1) a) La circonstance qu'une personne justifie d'un intérêt pour agir contre une décision administrative ne lui donne pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition à l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a annulé la décision refusant cette autorisation, y compris lorsque la cour administrative d'appel a assorti son arrêt d'une injonction tendant à la délivrance de cette autorisation, dès lors que l'autorisation ainsi délivrée peut être contestée par des tiers à cette autorisation sans qu'ils puissent se voir opposer les termes de l'arrêt. b) Elle n'est donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt alors même qu'elle est intervenue en défense devant la cour administrative d'appel. 2) Il en va de même de toute personne qui justifierait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision administrative, dès lors que l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a annulé la décision refusant cette autorisation ne préjudicie pas à ses droits.
(1) Comp., dans les cas où le juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) délivre lui-même une autorisation, CE, 29 mai 2015, Association Nonant Environnement, n° 381560, p. 172. Rappr., s'agissant de la possibilité pour les tiers de contester cette autorisation sans qu'ils puissent se voir opposer les termes de l'arrêt d'appel, CE, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et autres, n° 417350, p. 240. (2) Cf., sur les critères de recevabilité à former un pourvoi en cassation de l'intervenant d'appel ou de première instance, CE, 16 mars 2018, Mme et autres, n° 408182, T. pp. 839-866.
N° 449197
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 janvier 2023
54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois-
Annulation en appel d'un refus d'autorisation et injonction de la délivrer - Qualité à faire tierce-opposition - 1) a) Personne justifiant d'un intérêt pour agir contre cette autorisation - Absence, en cette seule qualité (1) - b) Conséquence - Irrecevabilité de son pourvoi, alors même qu'elle était intervenante en appel (2) - 2) Toute personne justifiant d'un tel intérêt - Absence, dès lors que l'arrêt d'appel ne préjudicie pas à ses droits.
1) a) La circonstance qu'une personne justifie d'un intérêt pour agir contre une décision administrative ne lui donne pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition à l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a annulé la décision refusant cette autorisation, y compris lorsque la cour administrative d'appel a assorti son arrêt d'une injonction tendant à la délivrance de cette autorisation, dès lors que l'autorisation ainsi délivrée peut être contestée par des tiers à cette autorisation sans qu'ils puissent se voir opposer les termes de l'arrêt. b) Elle n'est donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt alors même qu'elle est intervenue en défense devant la cour administrative d'appel. 2) Il en va de même de toute personne qui justifierait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision administrative, dès lors que l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a annulé la décision refusant cette autorisation ne préjudicie pas à ses droits.
54-08-04-01 : Procédure- Voies de recours- Tierceopposition- Recevabilité-
Annulation en appel d'un refus d'autorisation et injonction de la délivrer - Qualité à former tierce-opposition - 1) a) Personne justifiant d'un intérêt pour agir contre cette autorisation - Absence, en cette seule qualité (1) - b) Conséquence - Irrecevabilité de son pourvoi, alors même qu'elle était intervenante en appel (2) - 2) Toute personne justifiant d'un tel intérêt - Absence, dès lors que l'arrêt d'appel ne préjudicie pas à ses droits.
1) a) La circonstance qu'une personne justifie d'un intérêt pour agir contre une décision administrative ne lui donne pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition à l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a annulé la décision refusant cette autorisation, y compris lorsque la cour administrative d'appel a assorti son arrêt d'une injonction tendant à la délivrance de cette autorisation, dès lors que l'autorisation ainsi délivrée peut être contestée par des tiers à cette autorisation sans qu'ils puissent se voir opposer les termes de l'arrêt. b) Elle n'est donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt alors même qu'elle est intervenue en défense devant la cour administrative d'appel. 2) Il en va de même de toute personne qui justifierait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision administrative, dès lors que l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a annulé la décision refusant cette autorisation ne préjudicie pas à ses droits.
(1) Comp., dans les cas où le juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) délivre lui-même une autorisation, CE, 29 mai 2015, Association Nonant Environnement, n° 381560, p. 172. Rappr., s'agissant de la possibilité pour les tiers de contester cette autorisation sans qu'ils puissent se voir opposer les termes de l'arrêt d'appel, CE, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et autres, n° 417350, p. 240. (2) Cf., sur les critères de recevabilité à former un pourvoi en cassation de l'intervenant d'appel ou de première instance, CE, 16 mars 2018, Mme et autres, n° 408182, T. pp. 839-866.