Conseil d'État
N° 459243
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 février 2023
68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation délivré et communiqué au cours de l'instance portant sur l'autorisation initiale (art. L. 600-5-2 du code de l'urbanisme) - Délai de recours contre la nouvelle décision - Absence (1).
Il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
(1) Rappr., s'agissant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, 16 février 2022, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Société MSE La Tombelle, n° 420554, à publier au Recueil.
N° 459243
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 février 2023
68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation délivré et communiqué au cours de l'instance portant sur l'autorisation initiale (art. L. 600-5-2 du code de l'urbanisme) - Délai de recours contre la nouvelle décision - Absence (1).
Il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
(1) Rappr., s'agissant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, 16 février 2022, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Société MSE La Tombelle, n° 420554, à publier au Recueil.