Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 468425, lecture du 6 février 2023

Analyse n° 468425
6 février 2023
Conseil d'État

N° 468425
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 6 février 2023



06-04 : AlsaceMoselle- Enseignement et cultes-

Décisions prises par les organes compétents de l'UEPAL ou de l'EPCAAL pour l'organisation du culte protestant - 1) Nature - Décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif - Absence (1) - 2) Illustration - Peines prononcées par le directoire de l'EPCAAL à l'encontre des ministres du culte.




1) Il ne résulte ni des articles 1er, 7, 25, 33, 34 et 44 des articles organiques pour les cultes protestants de la loi du 18 germinal an X, ni du décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants, ni de l'arrêté du 10 novembre 1852 portant règlement d'exécution de ce décret en ce qui concerne les matières spéciales à l'administration de la Confession d'Augsbourg, ni de l'existence, en Alsace et en Moselle, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l'Etat, les communes et les établissements publics compétents, ni de la circonstance que sont mis à la disposition de ce service les biens dont les collectivités sont propriétaires, ni d'aucune autre disposition ou principe général du droit que les décisions prises par les organes compétents de l'Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine (UEPAL) ou de l'Eglise protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (EPCAAL) pour l'organisation du culte protestant, en leur qualité d'autorité religieuse, présenteraient le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif. 2) Il en va notamment ainsi des peines prononcées par le directoire de l'EPCAAL à l'encontre des ministres du culte, nonobstant la circonstance que le ministre de l'intérieur ait la faculté d'y faire opposition.





17-03-02-005-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Actes- Actes de droit privé-

1) Décisions prises par les organes compétents de l'UEPAL ou de l'EPCAAL pour l'organisation du culte protestant (1) - 2) Illustration - Peines prononcées par le directoire de l'EPCAAL à l'encontre des ministres du culte.




1) Il ne résulte ni des articles 1er, 7, 25, 33, 34 et 44 des articles organiques pour les cultes protestants de la loi du 18 germinal an X, ni du décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants, ni de l'arrêté du 10 novembre 1852 portant règlement d'exécution de ce décret en ce qui concerne les matières spéciales à l'administration de la Confession d'Augsbourg, ni de l'existence, en Alsace et en Moselle, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l'Etat, les communes et les établissements publics compétents, ni de la circonstance que sont mis à la disposition de ce service les biens dont les collectivités sont propriétaires, ni d'aucune autre disposition ou principe général du droit que les décisions prises par les organes compétents de l'Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine (UEPAL) ou de l'Eglise protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (EPCAAL) pour l'organisation du culte protestant, en leur qualité d'autorité religieuse, présenteraient le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif. 2) Il en va notamment ainsi des peines prononcées par le directoire de l'EPCAAL à l'encontre des ministres du culte, nonobstant la circonstance que le ministre de l'intérieur ait la faculté d'y faire opposition.





21-04 : Cultes- Régime concordataire d'AlsaceMoselle-

Décisions prises par les organes compétents de l'UEPAL ou de l'EPCAAL pour l'organisation du culte protestant - 1) Nature - Décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif - Absence (1) - 2) Illustration - Peines prononcées par le directoire de l'EPCAAL à l'encontre des ministres du culte.




1) Il ne résulte ni des articles 1er, 7, 25, 33, 34 et 44 des articles organiques pour les cultes protestants de la loi du 18 germinal an X, ni du décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants, ni de l'arrêté du 10 novembre 1852 portant règlement d'exécution de ce décret en ce qui concerne les matières spéciales à l'administration de la Confession d'Augsbourg, ni de l'existence, en Alsace et en Moselle, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l'Etat, les communes et les établissements publics compétents, ni de la circonstance que sont mis à la disposition de ce service les biens dont les collectivités sont propriétaires, ni d'aucune autre disposition ou principe général du droit que les décisions prises par les organes compétents de l'Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine (UEPAL) ou de l'Eglise protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (EPCAAL) pour l'organisation du culte protestant, en leur qualité d'autorité religieuse, présenteraient le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif. 2) Il en va notamment ainsi des peines prononcées par le directoire de l'EPCAAL à l'encontre des ministres du culte, nonobstant la circonstance que le ministre de l'intérieur ait la faculté d'y faire opposition.


(1) Cf., s'agissant des décisions prises par les archevêques et évêques du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour l'organisation du culte catholique, CE, 17 octobre 2012, Singa, n° 352742, p. 364.

Voir aussi