Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 462648, lecture du 1 mars 2023

Analyse n° 462648
1 mars 2023
Conseil d'État

N° 462648
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 mars 2023



54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Contestation d'un acte réglementaire par voie d'exception - Moyens de forme et de procédure, quand bien même le délai de recours contentieux contre cet acte ne serait pas expiré (1).




Si, dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même. Par suite, l'invocation par voie d'exception d'un vice de procédure entachant une délibération est inopérante, alors même qu'à la date à laquelle le moyen a été soulevé, le délai de recours contentieux contre cette délibération n'était pas expiré.





54-07-01-04-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité-

Inopérance des moyens de forme et de procédure, quand bien même le délai de recours contentieux contre l'acte en cause ne serait pas expiré (1).




Si, dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même. Par suite, l'invocation par voie d'exception d'un vice de procédure entachant une délibération est inopérante, alors même qu'à la date à laquelle le moyen a été soulevé, le délai de recours contentieux contre cette délibération n'était pas expiré.





68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-

Délibération du conseil municipal déléguant au maire l'exercice des droits de préemption de la commune (art. L. 2122-22 du CGCT) - Nécessité pour le conseil municipal d'abroger explicitement cette délibération avant de se ressaisir de ce droit - Existence.




Il résulte des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 (quatrième alinéa) du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des articles L. 211-2 et L. 213-3 (premier alinéa) du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable, que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de prendre à tout moment une délibération mettant fin explicitement à cette délégation, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire afin d'acquérir des biens au profit de celle-ci. Conseil municipal ayant délégué au maire l'exercice du droit de préemption urbain. Nouvelle délibération du conseil municipal décidant d'exercer ce droit. Le conseil municipal ne pouvait être regardé comme s'étant implicitement ressaisi de cet exercice alors qu'une décision de mettre fin à une délégation au maire du droit de préemption ne peut être prise que par une nouvelle délibération abrogeant de manière explicite la délégation consentie.


(1) Cf., en précisant, CE, Assemblée, 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, n° 414583, p. 187.

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