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Ariane Web: Conseil d'État 462877, lecture du 1 mars 2023

Analyse n° 462877
1 mars 2023
Conseil d'État

N° 462877
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 mars 2023



68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-

1) DIA faite par une personne n'étant pas propriétaire du bien - Légalité de la décision de préemption - Absence - 2) Possibilité d'exercer ce droit par son titulaire - Délai de deux mois à compter de la réception de la DIA - Circonstance qu'il a renoncé à en faire usage à la réception d'une précédente DIA semblable - Incidence - Absence (1) - 3) DIA incomplète ou entachée d'une erreur substantielle - Illégalité de la décision de préemption - Absence, sauf cas de fraude (2).




1) Il résulte des articles L. 213-2 et L. 213-8 du code de l'urbanisme, en premier lieu, que le titulaire du droit de préemption sur un bien ne saurait légalement l'exercer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la déclaration d'intention de l'aliéner (DIA) a été faite par une personne qui, à la date de cette déclaration, n'est pas propriétaire du bien. 2) Il en résulte, en second lieu, que la réception d'une DIA ouvre au titulaire du droit de préemption, alors même qu'il aurait renoncé à l'exercer à la réception d'une précédente déclaration d'intention d'aliéner portant sur la vente du même bien par la même personne aux mêmes conditions, un délai de deux mois pour exercer ce droit. 3) La circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner soit incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou sur les conditions de son aliénation est, par elle-même, et hors le cas de fraude, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration.


(1) Cf. CE, 5 juillet 2013, M. Loire, n° 349664, T. p. 877. (2) Cf. CE, 26 juillet 2011, SCI du Belvédère, n° 324767, T. p. 1192 et CE, 12 février 2014, Société Ham Investissement, n° 361741, T. p. 900 ; Rappr., s'agissant des conséquences à tirer du caractère frauduleux d'une attestation du demandeur d'une autorisation d'urbanisme suivant laquelle il remplit les conditions légales, CE, Section, 19 juin 2015 Commune de Salbris, n° 368667, p. 211 ; CE, 9 octobre 2017, Société Les Citadines, n° 398853, T. pp. 853-855 ; CE, 12 février 2020, Commune de Norges-la-ville, n° 424608, T. pp. 1058-1062 ; CE, 3 avril 2020, Ville de Paris, n° 422802, T. pp. 1057-1061 et CE, 23 octobre 2020, Ville de Paris, n° 425457, T. pp. 1057-1061.

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