Conseil d'État
N° 464552
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 mars 2023
19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-
Eligibilité - Détention, à au moins 95 %, des sociétés du groupe ou des sociétés intermédiaires par la société tête (I de l'art. 223 A du CGI) - Portée - 1) Détention de chacune d'entre elles à hauteur d'au moins 95 % par la société tête, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés de cet ensemble - 2) Participations réciproques internes à cet ensemble - Prise en compte - a) Existence, le cas échéant - b) Exercices clos à compter du 31 décembre 2014 - Participations dont le code de commerce fait obstacle à ce que les droits de vote correspondants soient exercés - Absence.
1) Il résulte de la combinaison du I de l' article 223 A du code général des impôts (CGI) et de l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au même code, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 68 de la loi du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 dont l'article 223 A est issu, que, pour établir qu'un ensemble de "sociétés du groupe" ou de "sociétés intermédiaires" vérifient les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article 223 A pour la constitution d'un groupe fiscalement intégré, il y a seulement lieu de vérifier que chacune d'entre elles est détenue à hauteur d'au moins 95 % par la société tête de groupe, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés de cet ensemble, 2) a) y compris, le cas échéant, au travers de participations réciproques internes à cet ensemble, en retenant la méthode de calcul définie au III de l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au même code. b) Au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014, il y a lieu d'exclure, le cas échéant, pour le calcul de ce taux de détention, les titres faisant l'objet de participations réciproques dont les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce font obstacle à ce que les droits de vote correspondants soient exercés.
N° 464552
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 mars 2023
19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-
Eligibilité - Détention, à au moins 95 %, des sociétés du groupe ou des sociétés intermédiaires par la société tête (I de l'art. 223 A du CGI) - Portée - 1) Détention de chacune d'entre elles à hauteur d'au moins 95 % par la société tête, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés de cet ensemble - 2) Participations réciproques internes à cet ensemble - Prise en compte - a) Existence, le cas échéant - b) Exercices clos à compter du 31 décembre 2014 - Participations dont le code de commerce fait obstacle à ce que les droits de vote correspondants soient exercés - Absence.
1) Il résulte de la combinaison du I de l' article 223 A du code général des impôts (CGI) et de l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au même code, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 68 de la loi du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 dont l'article 223 A est issu, que, pour établir qu'un ensemble de "sociétés du groupe" ou de "sociétés intermédiaires" vérifient les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article 223 A pour la constitution d'un groupe fiscalement intégré, il y a seulement lieu de vérifier que chacune d'entre elles est détenue à hauteur d'au moins 95 % par la société tête de groupe, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés de cet ensemble, 2) a) y compris, le cas échéant, au travers de participations réciproques internes à cet ensemble, en retenant la méthode de calcul définie au III de l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au même code. b) Au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014, il y a lieu d'exclure, le cas échéant, pour le calcul de ce taux de détention, les titres faisant l'objet de participations réciproques dont les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce font obstacle à ce que les droits de vote correspondants soient exercés.