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Ariane Web: Conseil d'État 464355, lecture du 10 mars 2023

Analyse n° 464355
10 mars 2023
Conseil d'État

N° 464355
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 mars 2023



01-015-03-01-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes législatifs- Règles de fond s'imposant au législateur- Bloc de constitutionnalité- Préambule de la Constitution- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen-

Principes d'indépendance et d'impartialité (art. 16) - CSTACAA - Composition (art. L. 232-4 du CJA) - Participation du vice-président du Conseil d'Etat, du président de la MIJA et du secrétaire général du Conseil - Méconnaissance - Absence.




Les attributions et la composition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA), résultant des dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-4 du code de justice administrative (CJA) concourent à garantir l'indépendance et l'impartialité de la juridiction administrative. La circonstance que l'article L. 232-4, relatif à la composition du CSTACAA, prévoit qu'il comprend, parmi ses treize membres, le vice-président du Conseil d'Etat, en qualité de président, le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives (MIJA) et le secrétaire général du Conseil d'Etat, alors qu'ils disposent de prérogatives sur la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est en rien de nature à porter atteinte à l'indépendance des membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Au demeurant, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-666 QPC du 20 octobre 2017, quelles que soient les prérogatives du vice-président du Conseil d'Etat sur la nomination ou la carrière des membres de la juridiction administrative, les garanties statutaires reconnues à ces derniers aux titres troisièmes des livres premier et deuxième du CJA assurent leur indépendance, en particulier à son égard. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles consacrés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 ne soulève pas une question sérieuse.





37-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre administratif-

CSTACAA - Composition (art. L. 232-4 du CJA) - Participation du vice-président du Conseil d'Etat, du président de la MIJA et du secrétaire général du Conseil - Principes d'indépendance et d'impartialité (art. 16 de la Déclaration de 1789) - Méconnaissance - Absence.




Les attributions et la composition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA), résultant des dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-4 du code de justice administrative (CJA) concourent à garantir l'indépendance et l'impartialité de la juridiction administrative. La circonstance que l'article L. 232-4, relatif à la composition du CSTACAA, prévoit qu'il comprend, parmi ses treize membres, le vice-président du Conseil d'Etat, en qualité de président, le conseiller d'Etat, président de la mission d'inspection des juridictions administratives (MIJA) et le secrétaire général du Conseil d'Etat, alors qu'ils disposent de prérogatives sur la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est en rien de nature à porter atteinte à l'indépendance des membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Au demeurant, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-666 QPC du 20 octobre 2017, quelles que soient les prérogatives du vice-président du Conseil d'Etat sur la nomination ou la carrière des membres de la juridiction administrative, les garanties statutaires reconnues à ces derniers aux titres troisièmes des livres premier et deuxième du CJA assurent leur indépendance, en particulier à son égard. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles consacrés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 ne soulève pas une question sérieuse.


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