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Ariane Web: Conseil d'État 449723, lecture du 15 mars 2023

Analyse n° 449723
15 mars 2023
Conseil d'État

N° 449723
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 mars 2023



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Centre effectif de direction (art. 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958) - Identification - Illustration - Cas d'une société holding française ayant transféré son siège social au Luxembourg (1).




Société holding française ayant transféré son siège social au Luxembourg. Administration ayant estimé que l'entreprise avait conservé son centre effectif de direction en France, puis réintégré dans le revenu imposable du requérant les sommes perçues au titre des dividendes et des tantièmes versés par cette société dont il est administrateur et actionnaire. Au cours des années d'imposition en litige, la société ne disposait au Luxembourg que d'un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n'y employait qu'un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d'autres sociétés du groupe par le requérant et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Par suite, et alors même que la société tenait ses assemblées générales et ses conseils d'administration au Luxembourg, son centre effectif de direction se situait en France.





19-04-02-03-01-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Revenus distribués- Divers-

Déduction des impôts établis dans le pays d'origine dont le paiement incombe au bénéficiaire (art. 122 du CGI) - Conditions - 1) Convention n'excluant pas la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans l'autre Etat d'un revenu imposable en France - 2) Contribuable ayant supporté la charge fiscale ayant pesé sur ces dividendes.




Société holding française ayant transféré son siège social au Luxembourg. Administration ayant estimé que l'entreprise avait conservé son centre effectif de direction en France, puis réintégré dans le revenu imposable du requérant les sommes perçues au titre des dividendes et des tantièmes versés par cette société dont il est administrateur et actionnaire, sans imputation de la retenue à la source prélevée par le Luxembourg sur les dividendes. Les dividendes litigieux ont été soumis à une retenue à la source prélevée par cette même société au titre de l'impôt dû au Luxembourg. Dès lors 1) que la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne comporte aucune stipulation excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet Etat d'un revenu imposable en France et 2) que le requérant, bénéficiaire de la distribution des dividendes, a supporté la charge fiscale ayant pesé sur ces derniers, il pouvait bénéficier, en application de l'article 122 du code général des impôts (CGI), du droit de déduire des dividendes en litige l'imposition supportée au Luxembourg.


(1) Rappr., s'agissant des critères d'identification du siège de direction d'une entreprise au sens de l'article 4 de la convention franco-belge du 10 mars 1964, CE, 7 mars 2016, Société compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme c\ ministère des finances et des comptes publics, n° 371435, T. pp. 704-725.

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