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Ariane Web: Conseil d'État 452953, lecture du 15 mars 2023

Analyse n° 452953
15 mars 2023
Conseil d'État

N° 452953
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 mars 2023



54-06-04-02 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Motifs-

Office du juge de cassation annulant une décision rendue en dernier ressort (art. L. 821-1 du CJA) - 1) Choix du moyen lui paraissant, eu égard à son office, le plus approprié pour statuer sur le pourvoi - 2) a) Obligation de se prononcer sur d'autres moyens que celui ou ceux explicitement retenus - Absence - b) Obligation de se conformer à la hiérarchie des prétentions de l'auteur du pourvoi - Absence (1).




1) Lorsque le Conseil d'Etat annule, sur le fondement de l'article L. 821-1 du code de justice administrative (CJA), une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, il lui revient de fonder l'annulation sur le moyen relatif à la régularité ou au bien-fondé de la décision juridictionnelle contestée, soulevé devant lui ou d'ordre public, qui lui paraît, eu égard à son office de juge de cassation, le plus approprié pour statuer sur le pourvoi. 2) a) Il n'est pas tenu, pour faire droit aux conclusions d'annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d'autres moyens que celui ou ceux qu'il retient explicitement comme étant fondés, b) ni de se conformer à la hiérarchie de ses prétentions éventuellement faite par l'auteur du pourvoi en fonction de la cause juridique sur laquelle elles reposent.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Office du juge de cassation annulant une décision rendue en dernier ressort (art. L. 821-1 du CJA) - 1) Choix du moyen lui paraissant, eu égard à son office, le plus approprié pour statuer sur le pourvoi - 2) a) Obligation de se prononcer sur d'autres moyens que celui ou ceux explicitement retenus - Absence - b) Obligation de se conformer à la hiérarchie des prétentions de l'auteur du pourvoi - Absence (1).




1) Lorsque le Conseil d'Etat annule, sur le fondement de l'article L. 821-1 du code de justice administrative (CJA), une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, il lui revient de fonder l'annulation sur le moyen relatif à la régularité ou au bien-fondé de la décision juridictionnelle contestée, soulevé devant lui ou d'ordre public, qui lui paraît, eu égard à son office de juge de cassation, le plus approprié pour statuer sur le pourvoi. 2) a) Il n'est pas tenu, pour faire droit aux conclusions d'annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d'autres moyens que celui ou ceux qu'il retient explicitement comme étant fondés, b) ni de se conformer à la hiérarchie de ses prétentions éventuellement faite par l'auteur du pourvoi en fonction de la cause juridique sur laquelle elles reposent.





54-08-02-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation-

Office du juge annulant une décision rendue en dernier ressort (art. L. 821-1 du CJA) - 1) Choix du moyen lui paraissant, eu égard à son office, le plus approprié pour statuer sur le pourvoi - 2) a) Obligation de se prononcer sur d'autres moyens que celui ou ceux explicitement retenus - Absence - b) Obligation de se conformer à la hiérarchie des prétentions de l'auteur du pourvoi - Absence (1).




1) Lorsque le Conseil d'Etat annule, sur le fondement de l'article L. 821-1 du code de justice administrative (CJA), une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, il lui revient de fonder l'annulation sur le moyen relatif à la régularité ou au bien-fondé de la décision juridictionnelle contestée, soulevé devant lui ou d'ordre public, qui lui paraît, eu égard à son office de juge de cassation, le plus approprié pour statuer sur le pourvoi. 2) a) Il n'est pas tenu, pour faire droit aux conclusions d'annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d'autres moyens que celui ou ceux qu'il retient explicitement comme étant fondés, b) ni de se conformer à la hiérarchie de ses prétentions éventuellement faite par l'auteur du pourvoi en fonction de la cause juridique sur laquelle elles reposent.


(1) Comp., s'agissant de l'office du juge de l'excès de pouvoir saisi de plusieurs moyens pouvant justifier l'annulation de la décision attaquée, CE, Section, 21 décembre 2018, Société Eden, n° 409678, p. 468.

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