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Ariane Web: Conseil d'État 463834, lecture du 15 mars 2023

Analyse n° 463834
15 mars 2023
Conseil d'État

N° 463834
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 mars 2023



26-06-01-02-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs non communicables-

Documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France (2° de l'art. L. 311-5 du CRPA) - 1) Critère - Atteinte pouvant résulter du contenu du document et des utilisations que pourrait en faire toute personne susceptible de le demander - 2) Illustrations - a) Document désignant les biens d'un Etat étranger reconnus comme étant affectés à sa mission diplomatique - Absence - b) Demandes formulées par l'Etat accréditant et pièces annexées, documents relatifs à leur instruction, actes accomplis par l'administration fiscale, pièces relatives aux réclamations et litiges s'y rapportant, « notes verbales » et ensemble des documents relatifs aux biens pour lesquels la reconnaissance de l'affectation a été refusée - Existence.




1) Il résulte du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'apprécier de façon objective et quels que soient les motifs pour lesquels le demandeur sollicite la communication d'un document administratif, si, eu égard au contenu de celui-ci et aux utilisations que pourrait en faire toute personne susceptible de le demander, cette communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure. La circonstance qu'un document ne contient pas d'informations traitant de la conduite de la politique extérieure de la France ne permet pas, à elle seule, d'écarter le risque d'atteinte à cet intérêt. 2) a) La simple désignation des biens d'un Etat étranger reconnus par la France, Etat accréditaire, comme étant affectés à la mission diplomatique de celui-ci, justifiant ainsi qu'il bénéficie des immunités et privilèges, notamment fiscaux, s'y attachant en vertu des engagements internationaux de la France et des dispositions législatives et réglementaires applicables, n'est pas une information dont la communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France. Par suite, une liste des locaux ainsi reconnus, ou un bordereau ou un autre document par lequel le ministère chargé des affaires étrangères se borne à notifier à l'administration fiscale qu'un local fait l'objet d'une telle reconnaissance, sont, lorsqu'ils existent et sous réserve des autres exceptions prévues à l'article L. 311-5 du CRPA, communicables à toute personne qui en fait la demande. b) Il en va différemment des demandes de reconnaissance et d'exonération fiscale formulées par l'Etat accréditant et des pièces qui leur sont annexées, des documents relatifs à l'instruction de ces demandes, des actes accomplis par l'administration fiscale à l'endroit de l'ambassade ou de ses diplomates, des pièces concernant ou mentionnant les réclamations et litiges s'y rapportant, des « notes verbales » échangées entre l'ambassade et le ministère, ainsi que de l'ensemble des documents relatifs aux biens pour lesquels la reconnaissance de l'affectation à la mission diplomatique a été refusée, leur divulgation étant de nature à porter atteinte aux relations diplomatiques entre la France et l'Etat étranger.


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