Conseil d'État
N° 454374
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 21 mars 2023
60-04-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation-
Indemnisation du préjudice consistant en l'aménagement du domicile de la victime d'un dommage corporel - 1) Circonstance que la victime n'a pas avancé les frais d'aménagement - Incidence - Absence - 2) Montant - Appréciation - a) Principe - Frais d'aménagement du domicile principal - b) Tempérament - Frais d'aménagement d'un autre domicile, lorsque la victime justifie partager son temps entre ce domicile et son domicile principal.
1) Lorsque le préjudice à réparer consiste dans l'aménagement du domicile de la victime d'un dommage corporel, il ouvre droit à son indemnisation alors même que la victime n'a pas avancé les frais d'aménagement. 2) a) En outre, l'indemnisation des frais d'aménagement du logement doit porter en principe sur le domicile principal de la victime. b) Toutefois, lorsque la victime justifie, eu égard aux contraintes imposées par la nature et la gravité de son état de santé, partager son temps entre son domicile principal et un domicile familial ou celui d'un proche, elle est fondée, au titre de ce préjudice, à demander l'indemnisation des frais strictement nécessaires à son accueil dans cet autre domicile.
N° 454374
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 21 mars 2023
60-04-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation-
Indemnisation du préjudice consistant en l'aménagement du domicile de la victime d'un dommage corporel - 1) Circonstance que la victime n'a pas avancé les frais d'aménagement - Incidence - Absence - 2) Montant - Appréciation - a) Principe - Frais d'aménagement du domicile principal - b) Tempérament - Frais d'aménagement d'un autre domicile, lorsque la victime justifie partager son temps entre ce domicile et son domicile principal.
1) Lorsque le préjudice à réparer consiste dans l'aménagement du domicile de la victime d'un dommage corporel, il ouvre droit à son indemnisation alors même que la victime n'a pas avancé les frais d'aménagement. 2) a) En outre, l'indemnisation des frais d'aménagement du logement doit porter en principe sur le domicile principal de la victime. b) Toutefois, lorsque la victime justifie, eu égard aux contraintes imposées par la nature et la gravité de son état de santé, partager son temps entre son domicile principal et un domicile familial ou celui d'un proche, elle est fondée, au titre de ce préjudice, à demander l'indemnisation des frais strictement nécessaires à son accueil dans cet autre domicile.