Base de jurisprudence


Analyse n° 456775
21 mars 2023
Conseil d'État

N° 456775
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 21 mars 2023



66-02-02-04 : Travail et emploi- Conventions collectives- Extension des conventions collectives- Extension d'avenants à une convention collective-

Légalité - 1) Principe - Contrôle, par le juge saisi d'un moyen en ce sens, de la conformité des stipulations conventionnelles aux règles de droit applicables à la date d'édiction de l'arrêté d'extension - Existence - 2) Espèce - Avenant à la convention collective nationale de l'édition phonographique - Rémunération des artistes interprètes.




1) Lorsque, à l'occasion d'un litige qui met en cause la légalité d'un arrêté portant extension d'un avenant à une convention collective, il est soutenu devant le juge administratif que cette convention méconnait des dispositions législatives adoptées postérieurement à sa conclusion, il lui appartient de contrôler la conformité des stipulations conventionnelles aux règles de droit applicables à la date de cet arrêté. 2) Requérant demandant l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 2 juillet 2021 par lequel la ministre du travail a étendu l'accord du 25 septembre 2020 portant avenant à la convention collective nationale de l'édition phonographique (IDCC n° 2770). Avenant litigieux prévoyant que le montant du « cachet de base » des artistes-interprètes repose sur trois éléments de rémunération, relatifs respectivement à la prestation de l'artiste-interprète, à l'autorisation d'enregistrement et à l'autorisation d'exploiter, qui peut varier selon les modes d'exploitation. Avenant stipulant également que le montant des deux derniers éléments de rémunération est fonction du premier élément de rémunération et détermine à cet égard des montants minima. Requérante soutenant que la ministre ne pouvait légalement, par l'arrêté attaqué, étendre cet accord, dès lors que ses stipulations méconnaissent, à la date de cet arrêté, les dispositions de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et de l'article L. 7121-8 du code du travail, d'une part, en confondant en une même somme la rémunération de la prestation de travail et la rémunération de l'autorisation d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste-interprète, d'autre part, en prévoyant une rémunération forfaitaire de l'autorisation d'exploitation. S'agissant du premier point, l'accord prévoit un « cachet de base » qui regroupe les trois éléments de rémunération précités sans les confondre et une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation, pour la mise à disposition sous forme matérielle et la mise à disposition sous forme immatérielle. S'agissant du second point, l'accord, qui ne détermine que des montants minima de « cachets de base », prévoit que les stipulations du contrat de travail déterminent par écrit avec précision l'étendue des autorisations données et les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste-interprète au titre de chaque mode d'exploitation. En outre, la situation des artistes-interprètes couverts par le titre III de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique telle qu'elle est modifiée par l'avenant étendu par l'arrêté attaqué entre dans le champ de celles pour lesquelles l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, notamment le 4° de son II, permet une rémunération forfaitaire. A ce titre, l'accord que l'arrêté étend prévoit, comme l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle le permet, les conditions de mise en oeuvre des dispositions de cet article. L'arrêté ne méconnait donc pas les articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 7121-8 du code du travail.