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Ariane Web: Conseil d'État 450135, lecture du 27 mars 2023

Analyse n° 450135
27 mars 2023
Conseil d'État

N° 450135
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 27 mars 2023



44-006-03-01-02 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets- Contenu-

Analyse spécifique des effets sur l'environnement d'un projet d'ICPE (art. R. 512-8 du code de l'environnement) - 1) a) Champ - Critères - i) Nature, ii) emplacement, iii) incidences prévisibles (1), qu'elles résultent directement de l'ouvrage ou soient susceptibles d'être provoquées par son utilisation ou exploitation - b) Contenu - Relation avec l'importance de l'installation projetée - 2) Espèce - Centrale dont l'exploitation repose sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières locales - Etude d'impact devant comporter les principaux impacts de son approvisionnement sur son environnement.




1) a) Les effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) qui doivent, conformément à l'article R. 512-8 du code de l'environnement alors applicable, faire l'objet d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact doivent être déterminés au regard i) de la nature de l'installation projetée, ii) de son emplacement et iii) de ses incidences prévisibles sur l'environnement. L'appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l'étude d'impact non seulement les incidences directes sur l'environnement de l'ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d'être provoquées par son utilisation et son exploitation. b) Cette analyse doit, aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement alors applicable, être en relation avec l'importance de l'installation projetée. 2) Centrale dont l'alimentation supposera un approvisionnement en combustibles, et tout particulièrement en bois. Ressources en bois d'origine locale devant représenter 27 % de l'énergie entrante dans la centrale, cette part devant ensuite monter à 50 %, le total de la biomasse d'origine locale devant représenter un volume annuel de 370 000 à 580 000 tonnes. Requérantes soutenant que l'étude d'impact, si elle présente une estimation de la part prévisionnelle des principaux combustibles dans l'approvisionnement de la centrale, était insuffisante, faute notamment d'analyser les effets, pour les massifs forestiers, de la mise en oeuvre de ce plan d'approvisionnement en bois. L'exploitation de la centrale en cause repose sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières locales, ressources naturelles faisant l'objet d'une protection particulière. Il s'ensuit que les principaux impacts sur l'environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, doivent nécessairement être analysés dans l'étude d'impact.





44-02-02-01-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Pouvoirs du préfet- Instruction des demandes d'autorisation-

Composition du dossier - Etude d'impact - Analyse spécifique des effets sur l'environnement d'un projet d'ICPE (art. R. 512-8 du code de l'environnement) - 1) Champ - a) Critères - i) Nature, ii) emplacement, iii) incidences prévisibles (1), qu'elles résultent directement de l'ouvrage ou soient susceptibles d'être provoquées par son utilisation ou exploitation - b) Contenu - Relation avec l'importance de l'installation projetée - 2) Espèce - Centrale dont l'exploitation repose sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières locales - Etude d'impact devant comporter les principaux impacts de son approvisionnement sur son environnement.




1) a) Les effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) qui doivent, conformément à l'article R. 512-8 du code de l'environnement alors applicable, faire l'objet d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact doivent être déterminés au regard i) de la nature de l'installation projetée, ii) de son emplacement et iii) de ses incidences prévisibles sur l'environnement. L'appréciation de ces effets suppose que soient analysées dans l'étude d'impact non seulement les incidences directes sur l'environnement de l'ouvrage autorisé, mais aussi celles susceptibles d'être provoquées par son utilisation et son exploitation. b) Cette analyse doit, aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement alors applicable, être en relation avec l'importance de l'installation projetée. 2) Centrale dont l'alimentation supposera un approvisionnement en combustibles, et tout particulièrement en bois. Ressources en bois d'origine locale devant représenter 27 % de l'énergie entrante dans la centrale, cette part devant ensuite monter à 50 %, le total de la biomasse d'origine locale devant représenter un volume annuel de 370 000 à 580 000 tonnes. Requérantes soutenant que l'étude d'impact, si elle présente une estimation de la part prévisionnelle des principaux combustibles dans l'approvisionnement de la centrale, était insuffisante, faute notamment d'analyser les effets, pour les massifs forestiers, de la mise en oeuvre de ce plan d'approvisionnement en bois. L'exploitation de la centrale en cause repose sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières locales, ressources naturelles faisant l'objet d'une protection particulière. Il s'ensuit que les principaux impacts sur l'environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, doivent nécessairement être analysés dans l'étude d'impact.


(1) Cf. CE, 13 mars 2019, Ministre d'Etat, Ministre de la transition écologique et solidaire c/ Société PMD Vallon et autres, n° 418949, T. pp. 848-850.

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