Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 460907, lecture du 30 mars 2023

Analyse n° 460907
30 mars 2023
Conseil d'État

N° 460907
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 mars 2023



36-10-06-04 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Allocation pour perte d'emploi-

Agent des collectivités territoriales involontairement privé d'emploi (art. L. 5422-1 du code du travail) - Champ - 1) Inclusion - Mise à la retraite d'office pour invalidité - 2) Exclusion - Mise à la retraite à sa demande (art. L. 29 du CPCMR et 30 du décret du 26 décembre 2003).




Il résulte des articles L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que 1) seule la mise à la retraite d'office constitue un cas de perte involontaire d'emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d'assurance telle que prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail. 2) Par suite, un agent ayant sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité, qui ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, ne peut prétendre à l'allocation de retour à l'emploi.





66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-

Agent des collectivités territoriales involontairement privé d'emploi (art. L. 5422-1 du code du travail) - Champ - 1) Inclusion - Mise à la retraite d'office pour invalidité - 2) Exclusion - Mise à la retraite à sa demande (art. L. 29 du CPCMR et 30 du décret du 26 décembre 2003).




Il résulte des articles L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que 1) seule la mise à la retraite d'office constitue un cas de perte involontaire d'emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d'assurance telle que prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail. 2) Par suite, un agent ayant sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité, qui ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, ne peut prétendre à l'allocation de retour à l'emploi.


Voir aussi