Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 460838, lecture du 31 mars 2023

Analyse n° 460838
31 mars 2023
Conseil d'État

N° 460838
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 31 mars 2023



19-05-01 : Contributions et taxes- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés- Versement forfaitaire de p- sur les salaires et taxe sur les salaires-

Taxe sur les salaires - 1) Assujettissement (1 de l'art. 231 du CGI) - Conditions alternatives - Personnes dont le chiffre d'affaires de l'année en cause n'est pas soumis à la TVA ou dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a été soumis à la TVA à hauteur d'une fraction inférieure à 90 % - 2) Non-assujettissement - Conditions cumulatives - Personne assujetties à la TVA sur une partie de son chiffre d'affaires au cours de l'année en cause et à hauteur d'au moins 90 % du chiffre de l'année précédente (1).




1) Il résulte du 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI) que sont redevables de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées au cours d'une année civile, dans la limite du rapport qu'il mentionne, d'une part, les personnes ou organismes dont le chiffre d'affaires de cette année n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'autre part, les personnes ou organismes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d'une fraction inférieure à 90%. 2) Il en résulte inversement que, pour ne pas être redevable de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées au cours d'une année civile, une personne ou un organisme doit, non seulement être assujetti cette année-là à la TVA sur une partie au moins de son chiffre d'affaires, mais aussi l'avoir été l'année précédente à hauteur d'au moins 90 % de son chiffre d'affaires.


(1) Cf., en corrigeant l'erreur de plume ayant consisté à affirmer le caractère alternatif des conditions de non-assujettissement à la taxe, CE, 21 mai 1986, Société des Brasseries et Casinos "Les Flots Bleus", n° 49766, T. p. 505.

Voir aussi