Base de jurisprudence


Analyse n° 465879
7 avril 2023
Conseil d'État

N° 465879
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 avril 2023



15-06-05 : Communautés européennes et Union européenne- Action extérieure de l'Union européenne- Politique étrangère et de sécurité commune-

Mesures prises à l'encontre des détenteurs de biens immobiliers, responsables d'actions compromettant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, au titre du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 - Qualification - Sanction - 1) Gel des biens immobiliers - Absence - 2) Publication de la liste des personnes morales propriétaires - Absence.




Décret n° 2022-815 du 16 mai 2022, prévoyant la publication de la liste des personnes morales possédées, détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant les mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et qui sont propriétaires des biens immobiliers faisant l'objet des mesures de gel mises en oeuvre en vertu de ce même règlement et publiées au fichier immobilier ou au livre foncier en application de l'article L. 562-8 du code monétaire et financier (CMF). Société requérante demandant son annulation pour excès de pouvoir au motif, notamment, que les mesures qu'il prévoit ne relèvent pas de la compétence du pouvoir réglementaire dès lors qu'elles s'analyseraient comme des sanctions. 1) Le gel des biens immobiliers en cause découle de la seule application du règlement du 17 mars 2014, lequel est, en vertu du deuxième alinéa de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, à compter de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, sans qu'aucune mesure nationale ne soit requise. Une telle mesure restrictive ne présente pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure conservatoire, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt n°s C-402/05 P et C-415/05 P du 3 septembre 2008. 2) Le décret attaqué, qui se borne à prévoir, pour assurer une information complète du public et, ainsi, contribuer à l'effectivité des mesures de gel prévues par ce règlement, la publication de la liste des personnes morales propriétaires des biens immobiliers faisant l'objet de telles mesures, et ne dresse pas par lui-même la liste ainsi publiée, ne présente en tout état de cause pas le caractère d'une sanction et n'institue pas un régime de sanction. En conséquence, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que ce décret instituerait un tel régime en méconnaissance de la compétence du législateur.





59-02-01-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Nature de la sanction administrative- Distinction sanction administrative et mesure de police-

Mesures prises à l'encontre des détenteurs de biens immobiliers responsables d'actions compromettant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, au titre du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 - Qualification - Sanction - 1) Gel des biens immobiliers - Absence - 2) Publication de la liste des personnes morales propriétaires - Absence.




Décret n° 2022-815 du 16 mai 2022, prévoyant la publication de la liste des personnes morales possédées, détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant les mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et qui sont propriétaires des biens immobiliers faisant l'objet des mesures de gel mises en oeuvre en vertu de ce même règlement et publiées au fichier immobilier ou au livre foncier en application de l'article L. 562-8 du code monétaire et financier (CMF). Société requérante demandant son annulation pour excès de pouvoir au motif, notamment, que les mesures qu'il prévoit ne relèvent pas de la compétence du pouvoir réglementaire dès lors qu'elles s'analyseraient comme des sanctions. 1) Le gel des biens immobiliers en cause découle de la seule application du règlement du 17 mars 2014, lequel est, en vertu du deuxième alinéa de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, à compter de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, sans qu'aucune mesure nationale ne soit requise. Une telle mesure restrictive ne présente pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure conservatoire, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt n°s C-402/05 P et C-415/05 P du 3 septembre 2008. 2) Le décret attaqué, qui se borne à prévoir, pour assurer une information complète du public et, ainsi, contribuer à l'effectivité des mesures de gel prévues par ce règlement, la publication de la liste des personnes morales propriétaires des biens immobiliers faisant l'objet de telles mesures, et ne dresse pas par lui-même la liste ainsi publiée, ne présente en tout état de cause pas le caractère d'une sanction et n'institue pas un régime de sanction. En conséquence, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que ce décret instituerait un tel régime en méconnaissance de la compétence du législateur.