Base de jurisprudence


Analyse n° 459464
14 avril 2023
Conseil d'État

N° 459464
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 avril 2023



19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées-

Taxe d'aménagement due à raison d'un immeuble inscrit en stock - 1) Principe - Montant de la taxe venant augmenter le prix de revient de l'immeuble - 2) Cas où la taxe a été établie après que l'immeuble est sorti des stocks - Taxe pouvant être déduite du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elle a été mise en recouvrement.




Le II de l'article 302 septies B du code général des impôts (CGI) impose, lorsqu'un immeuble figure dans les stocks d'une entreprise, que la taxe d'aménagement mise à sa charge à raison de cet immeuble vienne en augmentation de son prix de revient, qui constitue en principe la valeur pour laquelle il est inscrit à l'actif. Il ne s'oppose pas, en revanche, lorsque la taxe d'aménagement est établie après que l'immeuble est sorti de ses stocks, à ce que celle-ci soit déduite en charge de son bénéfice imposable, pourvu que cette déduction intervienne, ainsi que l'exige le 4° du 1 de l'article 39 du CGI, au titre de l'exercice au cours duquel elle a été mise en recouvrement.





19-04-02-01-04-08 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Déduction des impôts et pénalités-

Taxe d'aménagement établie postérieurement à la sortie d'un immeuble inscrit en stock, au titre de l'exercice au cours duquel elle a été mise en recouvrement.




Le II de l'article 302 septies B du code général des impôts (CGI) impose, lorsqu'un immeuble figure dans les stocks d'une entreprise, que la taxe d'aménagement mise à sa charge à raison de cet immeuble vienne en augmentation de son prix de revient, qui constitue en principe la valeur pour laquelle il est inscrit à l'actif. Il ne s'oppose pas, en revanche, lorsque la taxe d'aménagement est établie après que l'immeuble est sorti de ses stocks, à ce que celle-ci soit déduite en charge de son bénéfice imposable, pourvu que cette déduction intervienne, ainsi que l'exige le 4° du 1 de l'article 39 du CGI, au titre de l'exercice au cours duquel elle a été mise en recouvrement.


(1) Rappr., sous l'empire du I de l'article 1520 du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2019, CE, 22 octobre 2021, Métropole de Lyon, n° 434900, p. 319.