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Ariane Web: Conseil d'État 460040, lecture du 14 avril 2023

Analyse n° 460040
14 avril 2023
Conseil d'État

N° 460040
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 avril 2023



54-035-02-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Recevabilité-

Requête dirigée contre une autorisation d'urbanisme - Demande devant être introduite avant l'expiration du délai de cristallisation des moyens (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Office du juge des référés - Obligation de vérifier d'office, en se fondant sur la chronologie de la procédure dans l'instance au fond, si ce délai n'est pas expiré - Existence (sol. impl.).




Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) d'une demande tendant à la suspension d'un des actes mentionnés à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, de s'assurer, le cas échéant d'office, en se fondant sur la chronologie de la procédure dans l'instance au fond engagée par le requérant et alors même que cette circonstance ne ressortirait pas des pièces du dossier de la demande en référé, que le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge de l'excès de pouvoir saisi en premier ressort n'est pas expiré.





54-04-01-05 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Clôture de l'instruction-

Présentation d'une QPC après la clôture de l'instruction - 1) Faculté de mettre à l'instruction la QPC sans rouvrir l'instruction sur le litige (1) - 2) Moyen d'ordre public communiqué après cette clôture (2) - Circonstance nouvelle de nature à justifier que la QPC soit mise à l'instruction - Existence (3) (sol. impl.).




1) Le juge peut mettre à l'instruction une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) présentée par un mémoire distinct après la clôture de l'instruction sans pour autant rouvrir l'instruction sur le litige. 2) Lorsque le juge a informé les parties, postérieurement à la clôture de l'instruction, que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), et qu'une des parties présente une QPC en réaction à cette information, cette dernière constitue une circonstance nouvelle de nature à justifier que la QPC soit mise à l'instruction.





54-07-01-04-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office- Existence-

Tardiveté d'une requête en référé-suspension dirigée contre une autorisation d'urbanisme après le terme du délai de cristallisation des moyens (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Office du juge des référés - Obligation de vérifier d'office, en se fondant sur la chronologie de la procédure dans l'instance au fond, si ce délai n'est pas expiré - Existence (sol. impl.).




Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) d'une demande tendant à la suspension d'un des actes mentionnés à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, de s'assurer, le cas échéant d'office, en se fondant sur la chronologie de la procédure dans l'instance au fond engagée par le requérant et alors même que cette circonstance ne ressortirait pas des pièces du dossier de la demande en référé, que le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge de l'excès de pouvoir saisi en premier ressort n'est pas expiré.





54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-

Présentation d'une QPC après la clôture de l'instruction - 1) Faculté de mettre à l'instruction la QPC sans rouvrir l'instruction sur le litige (1) - 2) Moyen d'ordre public communiqué après cette clôture (2) - Circonstance nouvelle de nature à justifier que la QPC soit mise à l'instruction - Existence (3) (sol. impl.).




1) Le juge peut mettre à l'instruction une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) présentée par un mémoire distinct après la clôture de l'instruction sans pour autant rouvrir l'instruction sur le litige. 2) Lorsque le juge a informé les parties, postérieurement à la clôture de l'instruction, que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), et qu'une des parties présente une QPC en réaction à cette information, cette dernière constitue une circonstance nouvelle de nature à justifier que la QPC soit mise à l'instruction.





68-06-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédure d'urgence- Référé-

Référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - Demande devant être introduite avant l'expiration du délai de cristallisation des moyens (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Office du juge des référés - Obligation de vérifier d'office, en se fondant sur la chronologie de la procédure dans l'instance au fond, si ce délai n'est pas expiré - Existence (sol. impl.).




Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) d'une demande tendant à la suspension d'un des actes mentionnés à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, de s'assurer, en se fondant sur la chronologie de la procédure dans l'instance au fond engagée par le requérant et alors même que cette circonstance ne ressortirait pas des pièces du dossier de la demande en référé, que le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge de l'excès de pouvoir saisi en premier ressort n'est pas expiré.


(1) Rappr., s'agissant de la faculté d'examiner une QPC avant l'admission du pourvoi, CE, 2 mars 2011, Société Soutiran et Compagnie, n° 342099, T. pp. 1109-1112. (2) Cf. CE, Section, 25 janvier 2021, et autres, n° 425539, p. 1. (3) Rappr., s'agissant d'une QPC posée par une note en délibéré, CE, 28 janvier 2011, , n° 338199, T. p. 1114. (10) Comp., pour le principe selon lequel un moyen d'ordre public ne peut être soulevé d'office que si son bien-fondé ressort manifestement des pièces du dossier, CE, 6 janvier 1928, Sieur , n° 90873, p. 28 ; CE, 21 octobre 1959, Sieur , n° 39618, p. 533 ; CE, 1er mars 1972, , n° 81546, p. 179.

Voir aussi