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Ariane Web: Conseil d'État 468789, lecture du 17 avril 2023

Analyse n° 468789
17 avril 2023
Conseil d'État

N° 468789
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 avril 2023



54-035-02-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Recevabilité-

Requête dirigée contre une autorisation d'urbanisme - 1) Demande devant être introduite avant le délai de cristallisation des moyens (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) (1) - 2) Cas où est soulevé un moyen tiré de l'absence d'étude d'impact et où le juge a, par un jugement avant dire droit, constaté cette absence et accordé un délai de régularisation - Incidence - Absence.




1) Il résulte des articles L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), L. 122-2 du code de l'environnement et L. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qu'une demande de suspension d'une des décisions mentionnées à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'est recevable, quel qu'en soit le fondement, que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. 2) La circonstance que, par un jugement avant-dire-droit, le juge ait constaté l'absence d'étude d'impact et accordé aux parties un délai pour régulariser ce vice est sans incidence sur le calcul de ce délai.





54-035-02-03 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la suspension demandée-

Présentation d'un moyen tiré de l'absence d'étude d'impact à l'appui d'une demande de suspension d'une autorisation d'urbanisme - Application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement - Existence, alors même que le requérant ne s'en prévaut pas - Conséquence - Absence d'étude d'impact - Octroi de la suspension demandée, sans qu'il y ait lieu de vérifier le respect de la condition d'urgence (2).




Il résulte des articles L. 521-1 du code de justice administrative, L. 122-2 du code de l'environnement et L. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que lorsqu'est présenté un moyen tiré de l'absence d'étude d'impact à l'appui d'une demande de suspension d'une des décisions mentionnées à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et que le juge constate l'absence d'une telle étude, il fait droit à la demande, alors même que le requérant ne se prévaut pas de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, sans s'interroger sur l'existence ou non d'une urgence à suspendre l'exécution de la décision.





68-06-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédure d'urgence- Référé-

Référé-suspension (art. L. 521-1 du CJA) - Requête dirigée contre une autorisation d'urbanisme - Moyen tiré de l'absence d'étude d'impact - Application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement - 1) Existence, alors même le requérant ne s'en prévaut pas -Conséquences (2) - 2) Recevabilité - a) Demande devant être introduite avant le délai de cristallisation des moyens (art. L. 600-3 du code de l'urbanisme) (1) - b) Cas où, par un jugement avant dire droit, le juge a constaté l'absence d'étude d'impact et accordé un délai de régularisation - Incidence - Absence.




1) Il résulte des articles L. 521-1 du code de justice administrative, L. 122-2 du code de l'environnement et L. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que lorsqu'est présenté un moyen tiré de l'absence d'étude d'impact à l'appui d'une demande de suspension d'une des décisions mentionnées à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et que le juge constate l'absence d'une telle étude, il fait droit à la demande, alors même que le requérant ne se prévaut pas des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, sans s'interroger sur l'existence ou non d'une urgence à suspendre l'exécution de la décision. 2) a) Toutefois, il résulte des mêmes dispositions qu'une telle demande de suspension n'est recevable, quel qu'en soit le fondement, que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. b) La circonstance que, par un jugement avant-dire-droit, le juge ait constaté l'absence d'étude d'impact et accordé aux parties un délai pour régulariser ce vice est sans incidence sur le calcul de ce délai.


(1) Cf. CE, 6 octobre 2021, Mme Maillard et autres, n° 445733, T. pp. 843-978-980. (2) Rappr., s'agissant de l'office du juge du référé saisi sur le fondement de l'article L. 122-12 du code de l'environnement, CE, 19 juin 2015, Commune de Saint-Leu et autre, n° 386291, p. 209.

Voir aussi