Base de jurisprudence


Analyse n° 458602
20 avril 2023
Conseil d'État

N° 458602
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 avril 2023



01-09-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation- Abrogation des actes non réglementaires-

Décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait (art. L. 212-1 du CSI) - 1) Acte produisant tous ses effets directs dès son entrée en vigueur - 2) Conséquence - Demande tendant à son abrogation ultérieure - Objet - Absence (1).




S'il appartient à l'autorité administrative d'abroger un acte non réglementaire qui n'a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu'un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, 1) un décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait, pris sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936 ou, aujourd'hui, de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), produit tous ses effets directs dès la date de son entrée en vigueur, 2) de telle sorte qu'une demande tendant à son abrogation ultérieure est sans objet alors même que, ainsi que le prévoit l'article 431-15 du code pénal, la participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement de fait dissous constitue un délit.





10-01-04-01 : Associations et fondations- Questions communes- Dissolution- Associations et groupements de fait loi du janvier -

Décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait (art. L. 212-1 du CSI) - 1) Acte produisant tous ses effets directs dès son entrée en vigueur - 2) Conséquence - Demande tendant à son abrogation ultérieure - Objet - Absence (1).




S'il appartient à l'autorité administrative d'abroger un acte non réglementaire qui n'a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu'un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, 1) un décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait, pris sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936 ou, aujourd'hui, de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), produit tous ses effets directs dès la date de son entrée en vigueur, 2) de telle sorte qu'une demande tendant à son abrogation ultérieure est sans objet alors même que, ainsi que le prévoit l'article 431-15 du code pénal, la participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement de fait dissous constitue un délit.





49-05-13 : Police- Polices spéciales- Police des associations et groupements de fait (loi du janvier ) (voir : Associations et fondations)-

Décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait (art. L. 212-1 du CSI) - 1) Acte produisant tous ses effets directs dès son entrée en vigueur - 2) Conséquence - Demande tendant à son abrogation ultérieure - Objet - Absence (1).




S'il appartient à l'autorité administrative d'abroger un acte non réglementaire qui n'a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu'un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, 1) un décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait, pris sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936 ou, aujourd'hui, de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), produit tous ses effets directs dès la date de son entrée en vigueur, 2) de telle sorte qu'une demande tendant à son abrogation ultérieure est sans objet alors même que, ainsi que le prévoit l'article 431-15 du code pénal, la participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement de fait dissous constitue un délit.





54-07-01-03-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions- Conclusions irrecevables-

Requête dépourvue d'objet - Demande tendant à l'annulation du refus d'abroger un décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait.




S'il appartient à l'autorité administrative d'abroger un acte non réglementaire qui n'a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu'un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, un décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait, pris sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936 ou, aujourd'hui, de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), produit tous ses effets directs dès la date de son entrée en vigueur, de telle sorte qu'une demande tendant à son abrogation ultérieure est sans objet alors même que, ainsi que le prévoit l'article 431-15 du code pénal, la participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement de fait dissous constitue un délit. La requête tendant à l'annulation du refus d'abroger un tel décret étant ainsi dépourvue d'objet dès la date de son introduction, elle est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.


(1) Cf. sol. contr., s'agissant de l'abrogation d'un décret procédant au découpage d'un canton, CE, Section, 30 novembre 1990, Association « Les Verts », n° 103889, p. 339.