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Ariane Web: Conseil d'État 451211, lecture du 28 avril 2023

Analyse n° 451211
28 avril 2023
Conseil d'État

N° 451211
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 avril 2023



37-06 : Juridictions administratives et judiciaires- Responsabilité du fait de l'activité des juridictions-

Dommages résultant de l'exercice de la fonction juridictionnelle par d'autres organes que l'Etat - Réparation incombant à l'Etat - Cas de conclusions présentées par des tiers à raison de l'illégalité fautive reprochée aux poursuites disciplinaires à l'origine de la procédure juridictionnelle - Existence (1).




Dès lors que la décision par laquelle une autorité ordinale décide de traduire un praticien devant l'instance disciplinaire compétente n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée, les conclusions à fin de dommages et intérêts, y compris si elles sont présentées par des tiers, à raison de l'illégalité fautive reprochée aux poursuites disciplinaires à l'origine de cette procédure doivent être regardées comme tendant à la réparation d'un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. A cet égard, la justice étant rendue de façon indivisible au nom de l'Etat, il n'appartient qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives. Par suite, seule la responsabilité de l'Etat peut, le cas échéant, être engagée par des tiers du fait des illégalités fautives qu'aurait commises un conseil départemental de l'ordre des médecins en décidant d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un praticien.





54-07-01-03-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions- Conclusions irrecevables-

Absence - Action indemnitaire engagée en réparation des conséquences des illégalités fautives commises à raison de la teneur de courriers, alors même qu'ils ne comportent pas de décision faisant grief.




La recevabilité de l'action indemnitaire engagée en réparation des conséquences des illégalités fautives commises à raison de la teneur de courriers n'est pas conditionnée à la circonstance que ces courriers comportent une décision faisant grief et puissent, par suite, être contestés en excès de pouvoir.





60-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique-

Courriers dont il est soutenu que leur teneur serait entachée d'une illégalité fautive, alors même qu'ils ne comportent pas de décision faisant grief (2).




La recevabilité de l'action indemnitaire engagée en réparation des conséquences des illégalités fautives commises à raison de la teneur de courriers n'est pas conditionnée à la circonstance que ces courriers comportent une décision faisant grief et puissent, par suite, être contestés en excès de pouvoir.





60-02-09 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service de la justice-

Dommages résultant de l'exercice de la fonction juridictionnelle par d'autres organes que l'Etat - Réparation incombant à l'Etat - Cas de conclusions présentées par des tiers à raison de l'illégalité fautive reprochée aux poursuites disciplinaires à l'origine de la procédure juridictionnelle - Existence (1).




Dès lors que la décision par laquelle une autorité ordinale décide de traduire un praticien devant l'instance disciplinaire compétente n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée, les conclusions à fin de dommages et intérêts, y compris si elles sont présentées par des tiers, à raison de l'illégalité fautive reprochée aux poursuites disciplinaires à l'origine de cette procédure doivent être regardées comme tendant à la réparation d'un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. A cet égard, la justice étant rendue de façon indivisible au nom de l'Etat, il n'appartient qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'Etat, par les juridictions administratives. Par suite, seule la responsabilité de l'Etat peut, le cas échéant, être engagée par des tiers du fait des illégalités fautives qu'aurait commises un conseil départemental de l'ordre des médecins en décidant d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un praticien.


(1) Cf. CE, Section, 27 février 2004, Mme , n° 217257, p. 86. (2) Cf., s'agissant d'une mesure d'ordre intérieur, CE, Section, 9 juin 1978, , n° 8397, p. 237 ; s'agissant d'une recommandation, CE, Section, 31 mars 2003, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A. Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm, n°s 188833 211756, p. 159.

Voir aussi