Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 453087, lecture du 28 avril 2023

Analyse n° 453087
28 avril 2023
Conseil d'État

N° 453087
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 avril 2023



66-07-01-04-03 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Licenciement pour motif économique-

Licenciement fondé sur la cessation d'activité de l'entreprise - Contrôle de l'inspecteur du travail (1) - Condition tenant au caractère total et définitif de cette cessation - Cas où l'entreprise appartient à un groupe - 1) Portée - Autre entreprise du groupe ayant poursuivi une activité de même nature - Incidence - Absence (2) - 2) Cas où le licenciement ne saurait être autorisé - a) i) Transfert d'activité à un nouvel employeur (3) - ii) Autre entreprise étant le véritable employeur (4) - b) Situation de « coemploi » de l'intéressé entre l'entreprise en cause et son groupe - Opérance - Absence (5).




Lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il lui incombe en revanche de contrôler que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. 1) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la circonstance qu'une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive. 2) a) i) En revanche, le licenciement ne saurait être autorisé s'il apparaît que le contrat de travail du salarié doit être regardé comme transféré à un nouvel employeur. ii) Il en va de même s'il est établi qu'une autre entreprise est, en réalité, le véritable employeur du salarié. b) Cour administrative d'appel ayant jugé que la situation de « coemploi » entre une société et le groupe dont elle relève faisait obstacle à ce que la ministre du travail autorise le licenciement des salariés protégés de cette société en raison de sa cessation d'activité. En accueillant un moyen inopérant, seul le moyen tiré de ce qu'une autre entreprise était, en réalité, le véritable employeur des salariés protégés qu'il était projeté de licencier en raison de la cessation d'activité de cette société étant susceptible, le cas échéant, d'être invoqué, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.


(2) Cf. CE, 22 mai 2015, c/ Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, n° 375897, T. p. 901. (1) Cf. CE, 8 avril 2013, M. , n° 348559, p. 59. (3) Cf. CE, 27 janvier 2016, Société Compagnie laitière de Derval c/ , n° 386656, T. p. 980. (4) Cf. CE, 3 mai 2017, Société Linpac Packaging Provence SAS, n° 389536, T. pp. 758-837 ; Rappr., en matière de PSE, CE, 17 octobre 2016, Société G Participations et autres, n°s 386306 386366, T. pp. 900-977. (5) Comp. Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 18-13.769, à publier au Bulletin ; Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-23.206, à publier au Bulletin.

Voir aussi