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Ariane Web: Conseil d'État 469710, lecture du 28 avril 2023

Analyse n° 469710
28 avril 2023
Conseil d'État

N° 469710
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 avril 2023



01-02-01-03-18 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement- Mesures relevant par nature du domaine du règlement-

Faculté de la CNAC de se prononcer sur un projet malgré le désistement du recours formé devant elle contre l'avis de la CDAC (art. R. 752-33 du code de commerce).




Il résulte de l'article R. 752-33 du code de commerce, pris pour l'application des I et II de l'article L. 752-17 du même code, que, lorsqu'un requérant se désiste de son recours contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) postérieurement au délai de deux mois suivant sa réception par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), celle-ci conserve la faculté de se prononcer sur le projet qui lui a été soumis. Ces dispositions ne mettent en cause aucune règle ou aucun principe dont l'article 34 ou d'autres dispositions de la Constitution prévoient qu'ils relèvent du domaine de la loi.





14-02-01-05-02-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial- Procédure- Commission nationale d'aménagement commercial-

Faculté de la CNAC de se prononcer sur un projet malgré le désistement du recours formé devant elle contre l'avis de la CDAC (art. R. 752-33 du code de commerce) - 1) Compétence du pouvoir réglementaire pour l'instituer - Existence - 2) Légalité (V de l'art. L. 752-17 du même code) - Existence.




Il résulte de l'article R. 752-33 du code de commerce, pris pour l'application des I et II de l'article L. 752-17 du même code, que lorsqu'un requérant se désiste de son recours contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) postérieurement au délai de deux mois suivant sa réception par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), celle-ci conserve la faculté de se prononcer sur le projet qui lui a été soumis. Ces dispositions, 1) qui ne mettent en cause aucune règle ou aucun principe dont l'article 34 ou d'autres dispositions de la Constitution prévoient qu'ils relèvent du domaine de la loi, 2) n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une possibilité d'autosaisine de la CNAC, s'ajoutant à celle prévue par le V de l'article L. 752-17 du code de commerce. Le pouvoir réglementaire a par suite, pu légalement prévoir que, dans certaines conditions, le désistement d'un requérant est susceptible de ne pas entraîner le dessaisissement de la CNAC.


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