Conseil d'État
N° 452696
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 3 mai 2023
19-06-04 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées autres que la TVA-
Prélèvements assis sur le produit brut des jeux - Abattement supplémentaire de 5 % (art. 34 de la loi du 30 décembre 1995) - Eligibilité - Dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier réalisées dans les établissements thermaux et hôteliers - 1) a) Champ - Exclusion - Dépenses concourant à la réalisation de telles opérations, telles que des prestations intellectuelles et des dépenses d'installation de chantier - 2) Dépenses d'équipement et d'entretien - Condition tenant à ce qu'elles portent sur des travaux de gros oeuvre ou sur des équipements considérés comme des accessoires ou compléments de tels travaux (art. 9 du décret du 29 mai 1997) - Respect - Illustration.
1) Il résulte de l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, qui doit être interprétées strictement, que les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire institué par ses dispositions sont des dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier et n'incluent pas les dépenses qui, sans avoir par elles-mêmes ce caractère, se bornent à concourir à la réalisation d'opérations d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier, telles que des prestations intellectuelles ou des dépenses d'installation de chantier. 2) Il résulte de ce même article 34 et des articles 8 et 9 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 que, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire prévu par l'article 34 de cette loi, les dépenses d'équipement et d'entretien doivent présenter un caractère immobilier et porter sur des travaux de gros oeuvre ou sur des équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros oeuvre, pour autant qu'ils ne puissent être détachés sans détérioration grave ou qu'ils révèlent par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits. Une cour administrative d'appel qualifie inexactement les faits de l'espèce en jugeant que la dépense de refixation d'une volige ne constitue pas une dépense à caractère immobilier susceptible d'ouvrir droit à l'abattement, alors qu'il s'agit d'une dépense à caractère immobilier et portant sur un équipement constituant un accessoire ou un complément de travaux de gros oeuvre.
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux (art. 34 de la loi du 30 décembre 1995).
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l'appréciation portée par les juges du fond sur le caractère de dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire de sommes exposées pour la réalisation de travaux sur des établissements thermaux et hôteliers, prévu à l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995.
63-02 : Sports et jeux- Casinos-
Prélèvements assis sur le produit brut des jeux - Abattement supplémentaire de 5 % (art. 34 de la loi du 30 décembre 1995) - Éligibilité - Dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier réalisées dans les établissements thermaux et hôteliers - 1) a) Champ - Exclusion - Dépenses concourant à la réalisation de telles opérations, telles que des prestations intellectuelles et des dépenses d'installation de chantier - 2) Dépenses d'équipement et d'entretien - Condition tenant à ce qu'elles portent sur des travaux de gros oeuvre ou sur des équipements considérés comme des accessoires ou compléments de tels travaux - Respect - Illustration.
1) Il résulte de l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, qui doit être interprétées strictement, que les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire institué par ses dispositions sont des dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier et n'incluent pas les dépenses qui, sans avoir par elles-mêmes ce caractère, se bornent à concourir à la réalisation d'opérations d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier, telles que des prestations intellectuelles ou des dépenses d'installation de chantier. 2) Il résulte de ce même article 34 et des articles 8 et 9 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 que, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire prévu par l'article 34 de cette loi, les dépenses d'équipement et d'entretien doivent présenter un caractère immobilier et porter sur des travaux de gros oeuvre ou sur des équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros oeuvre, pour autant qu'ils ne puissent être détachés sans détérioration grave ou qu'ils révèlent par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits. Une cour administrative d'appel qualifie inexactement les faits de l'espèce en jugeant que la dépense de refixation d'une volige ne constitue pas une dépense à caractère immobilier susceptible d'ouvrir droit à l'abattement, alors qu'il s'agit d'une dépense à caractère immobilier et portant sur un équipement constituant un accessoire ou un complément de travaux de gros oeuvre.
N° 452696
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 3 mai 2023
19-06-04 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées autres que la TVA-
Prélèvements assis sur le produit brut des jeux - Abattement supplémentaire de 5 % (art. 34 de la loi du 30 décembre 1995) - Eligibilité - Dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier réalisées dans les établissements thermaux et hôteliers - 1) a) Champ - Exclusion - Dépenses concourant à la réalisation de telles opérations, telles que des prestations intellectuelles et des dépenses d'installation de chantier - 2) Dépenses d'équipement et d'entretien - Condition tenant à ce qu'elles portent sur des travaux de gros oeuvre ou sur des équipements considérés comme des accessoires ou compléments de tels travaux (art. 9 du décret du 29 mai 1997) - Respect - Illustration.
1) Il résulte de l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, qui doit être interprétées strictement, que les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire institué par ses dispositions sont des dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier et n'incluent pas les dépenses qui, sans avoir par elles-mêmes ce caractère, se bornent à concourir à la réalisation d'opérations d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier, telles que des prestations intellectuelles ou des dépenses d'installation de chantier. 2) Il résulte de ce même article 34 et des articles 8 et 9 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 que, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire prévu par l'article 34 de cette loi, les dépenses d'équipement et d'entretien doivent présenter un caractère immobilier et porter sur des travaux de gros oeuvre ou sur des équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros oeuvre, pour autant qu'ils ne puissent être détachés sans détérioration grave ou qu'ils révèlent par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits. Une cour administrative d'appel qualifie inexactement les faits de l'espèce en jugeant que la dépense de refixation d'une volige ne constitue pas une dépense à caractère immobilier susceptible d'ouvrir droit à l'abattement, alors qu'il s'agit d'une dépense à caractère immobilier et portant sur un équipement constituant un accessoire ou un complément de travaux de gros oeuvre.
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux (art. 34 de la loi du 30 décembre 1995).
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l'appréciation portée par les juges du fond sur le caractère de dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire de sommes exposées pour la réalisation de travaux sur des établissements thermaux et hôteliers, prévu à l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995.
63-02 : Sports et jeux- Casinos-
Prélèvements assis sur le produit brut des jeux - Abattement supplémentaire de 5 % (art. 34 de la loi du 30 décembre 1995) - Éligibilité - Dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier réalisées dans les établissements thermaux et hôteliers - 1) a) Champ - Exclusion - Dépenses concourant à la réalisation de telles opérations, telles que des prestations intellectuelles et des dépenses d'installation de chantier - 2) Dépenses d'équipement et d'entretien - Condition tenant à ce qu'elles portent sur des travaux de gros oeuvre ou sur des équipements considérés comme des accessoires ou compléments de tels travaux - Respect - Illustration.
1) Il résulte de l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, qui doit être interprétées strictement, que les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire institué par ses dispositions sont des dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier et n'incluent pas les dépenses qui, sans avoir par elles-mêmes ce caractère, se bornent à concourir à la réalisation d'opérations d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier, telles que des prestations intellectuelles ou des dépenses d'installation de chantier. 2) Il résulte de ce même article 34 et des articles 8 et 9 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 que, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire prévu par l'article 34 de cette loi, les dépenses d'équipement et d'entretien doivent présenter un caractère immobilier et porter sur des travaux de gros oeuvre ou sur des équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros oeuvre, pour autant qu'ils ne puissent être détachés sans détérioration grave ou qu'ils révèlent par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits. Une cour administrative d'appel qualifie inexactement les faits de l'espèce en jugeant que la dépense de refixation d'une volige ne constitue pas une dépense à caractère immobilier susceptible d'ouvrir droit à l'abattement, alors qu'il s'agit d'une dépense à caractère immobilier et portant sur un équipement constituant un accessoire ou un complément de travaux de gros oeuvre.