Base de jurisprudence


Analyse n° 468930
1 juin 2023
Conseil d'État

N° 468930
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 1 juin 2023



39-08-015-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé précontractuel (art- L- du CJA)-

Législation applicable aux collectivités du Pacifique (art. L. 551-24 du CJA) - Auteur du référé dont l'offre est irrégulière - 1) Faculté de se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de la société attributaire - Existence (1) - 2) Cas où son offre a été jugée irrégulière par une décision définitive annulant la décision initiale d'attribution - a) Intérêt pour agir contre la nouvelle décision - Absence (2) - b) Illustration.




1) Il résulte de l'article L. 551-24 du code de justice administrative (CJA) que la circonstance que l'offre d'un concurrent évincé, auteur du référé précontractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, pour contester l'attribution du contrat, de l'irrégularité de l'offre de la société attributaire. 2) a) Toutefois, si l'offre de ce concurrent évincé a été jugée irrégulière par une décision juridictionnelle devenue définitive annulant la décision d'attribution du contrat, il ne peut être regardé comme ayant un intérêt à conclure le contrat et habilité à agir contre la nouvelle décision en portant attribution après reprise de la procédure. b) Par une ordonnance devenue définitive, juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française ayant annulé la décision de l'Etat d'attribuer le contrat de concession d'un aérodrome au groupement constitué d'une société et de la Caisse des dépôts et consignations au motif que leur offre était irrégulière et devait être éliminée pour ce motif. Par suite, cette société n'avait pas intérêt à conclure le contrat au sens de l'article L. 551-24 du CJA et n'était donc pas recevable à agir sur ce fondement contre la nouvelle décision portant attribution de ce contrat, après reprise de la procédure, à une autre société, dont l'offre avait été classée deuxième.





46-01-04 : Outremer- Droit applicable- Régime administratif-

Référé précontractuel dans les collectivités du Pacifique (art. L. 551-24 du CJA) - Auteur du référé dont l'offre est irrégulière - 1) Faculté de se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de la société attributaire - Existence (1) - 2) Cas où son offre a été jugée irrégulière par une décision définitive annulant la décision initiale d'attribution - a) Intérêt pour agir contre la nouvelle décision - Absence (2) - b) Illustration.




1) Il résulte de l'article L. 551-24 du code de justice administrative (CJA) que la circonstance que l'offre d'un concurrent évincé, auteur du référé précontractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, pour contester l'attribution du contrat, de l'irrégularité de l'offre de la société attributaire. 2) a) Toutefois, si l'offre de ce concurrent évincé a été jugée irrégulière par une décision juridictionnelle devenue définitive annulant la décision d'attribution du contrat, il ne peut être regardé comme ayant un intérêt à conclure le contrat et habilité à agir contre la nouvelle décision en portant attribution après reprise de la procédure. b) Par une ordonnance devenue définitive, juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française ayant annulé la décision de l'Etat d'attribuer le contrat de concession d'un aérodrome au groupement constitué d'une société et de la Caisse des dépôts et consignations au motif que leur offre était irrégulière et devait être éliminée pour ce motif. Par suite, cette société n'avait pas intérêt à conclure le contrat au sens de l'article L. 551-24 du CJA et n'était donc pas recevable à agir sur ce fondement contre la nouvelle décision portant attribution de ce contrat, après reprise de la procédure, à une autre société, dont l'offre avait été classée deuxième.





54-01-04-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt- Catégories de requérants-

Référé précontractuel dans les collectivités du Pacifique (art. L. 551-24 du CJA) - Auteur du référé dont l'offre est irrégulière - Cas où son offre a été jugée irrégulière par une décision définitive annulant la décision initiale d'attribution - 1) Intérêt pour agir contre la nouvelle décision - Absence (2) - 2) Illustration.




1) Si l'offre d'un concurrent évincé a été jugée irrégulière par une décision juridictionnelle devenue définitive annulant la décision d'attribution du contrat, il ne peut être regardé comme ayant un intérêt à conclure le contrat et habilité à agir contre la nouvelle décision en portant attribution après reprise de la procédure. 2) Par une ordonnance devenue définitive, juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française ayant annulé la décision de l'Etat d'attribuer le contrat de concession d'un aérodrome au groupement constitué d'une société et de la Caisse des dépôts et consignations au motif que leur offre était irrégulière et devait être éliminée pour ce motif. Par suite, cette société n'avait pas intérêt à conclure le contrat au sens de l'article L. 551-24 du CJA et n'était donc pas recevable à agir sur ce fondement contre la nouvelle décision portant attribution de ce contrat, après reprise de la procédure, à une autre société, dont l'offre avait été classée deuxième.


(1) Rappr., sous l'empire de l'article L. 551-13 du CJA, CE, 27 mai 2020, Société Clean Building, n° 435982, T. p. 843. (2) Rappr., s'agissant de la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989, CJUE, 21 décembre 2016, Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung und Caverion Österreich, aff. C-355/15 et CJUE, 11 mai 2017, , aff. C-131/16.