Conseil d'État
N° 467546
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 5 juin 2023
19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Personnes et revenus imposables-
Gains de « management package » - Options de vente d'actions - 1) Acquisition réalisée à un prix préférentiel - Condition - Avantage constituant la contrepartie de fonctions de dirigeant ou de salarié - 2) Levée - a) Nature du gain en résultant - i) Principe - Plus-value de cession mobilière (art. 150-0 A du CGI) - ii) Exception - Avantage en argent (art. 82) (1) - b) Espèce - Gain ne constituant pas la contrepartie de fonctions de dirigeant ou de salarié, eu égard à l'absence d'effets incitatifs et de gain d'exercice certain.
1) La circonstance que des options d'achat ou de vente d'actions ont été acquises à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle à la date de cette acquisition peut être de nature à révéler l'existence d'un avantage à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur. Un tel avantage, lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié, a le caractère d'un avantage accordé en sus du salaire, imposable au titre de l'année d'acquisition des options dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts (CGI). Le caractère préférentiel de ce prix est en revanche sans incidence sur la nature des gains réalisés ultérieurement par le contribuable lors de l'exercice de ces options. 2) a) i) Lorsqu'un contribuable exerce une option de vente d'actions qui lui a été consentie, l'écart entre le prix de vente de ces actions et leur valeur réelle à la date de levée de cette option, majorée, le cas échéant, du montant acquitté pour acquérir cette option ainsi que de l'avantage ayant été éventuellement imposé en application du point précédent, constitue un gain en principe imposable suivant le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières institué par l'article 150-0 A du CGI. ii) Toutefois lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, un tel gain constitue un avantage en argent, au sens de l'article 82 du CGI, imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du même code. b) Requérant ayant exercé les fonctions de directeur financier d'une société A ayant fait l'objet d'une opération de rachat avec effet de levier par un groupe. Capital de la société B holding de reprise de la société A, se partageant entre ce groupe et l'équipe de direction. Après avoir décidé de ne pas donner suite à une marque d'intérêt d'une société tierce C pour la société A conduisant à valoriser les titres de la holding B à plus de 12 euros par action, groupe ayant consenti aux membres de l'équipe dirigeante une promesse d'achat lui garantissant un prix de rachat minimum de 10,18 euros, assorti de clauses mécaniques d'ajustement. Société B ayant été revendue pour un prix de 1,75443 euros par action. Requérant ayant alors cédé les titres couverts par la promesse, rachetés par le groupe au prix résultant de l'application de la promesse. Cour administrative d'appel ayant fait droit à la demande de substitution de base légale de l'administration, tendant à ce que les sommes résultant de l'exercice de l'option de vente soient imposées entre les mains du requérant sur le fondement des articles 79 et 82 du CGI. En premier lieu, en raison de sa nature même, la promesse d'achat accordée au requérant, constitutive d'une option de vente, ne conduisait à aucun effet d'alignement entre l'investissement professionnel de l'intéressé et le gain éventuel pouvant être tiré ultérieurement de l'exercice de cette promesse. Elle ne contribuait pas davantage, par elle-même, à l'inciter à demeurer dans la société A dès lors que cette option pouvait être exercée même s'il avait entretemps quitté ses fonctions. En second lieu, les conditions dans lesquelles cette promesse lui a été accordée, à la suite d'un désaccord au sein de l'actionnariat de la société holding au sujet de la suite à donner à la manifestation d'intérêt de la société tierce C, n'ont pas eu pour objet ou pour effet de lui garantir dès l'origine, notamment eu égard au prix minimal qu'elle fixait, un gain d'exercice quasi-certain. Le gain correspondant au complément de prix versé en application de la promesse d'achat ne peut être regardé comme constituant une contrepartie des fonctions de dirigeant salarié de la société A exercées par le requérant, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des articles 79 et 82 du CGI.
(1) Cf., en l'étendant aux options de vente d'actions, CE, Plénière, 13 juillet 2021, Min. c/ M. et Mme , n° 428506, p. 237 ; CE, Plénière, 13 juillet 2021, M. , n° 435452, p. 255 ; CE, Plénière, 13 juillet 2021, M. et Mme , n° 437498, p. 258.
N° 467546
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 5 juin 2023
19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Personnes et revenus imposables-
Gains de « management package » - Options de vente d'actions - 1) Acquisition réalisée à un prix préférentiel - Condition - Avantage constituant la contrepartie de fonctions de dirigeant ou de salarié - 2) Levée - a) Nature du gain en résultant - i) Principe - Plus-value de cession mobilière (art. 150-0 A du CGI) - ii) Exception - Avantage en argent (art. 82) (1) - b) Espèce - Gain ne constituant pas la contrepartie de fonctions de dirigeant ou de salarié, eu égard à l'absence d'effets incitatifs et de gain d'exercice certain.
1) La circonstance que des options d'achat ou de vente d'actions ont été acquises à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle à la date de cette acquisition peut être de nature à révéler l'existence d'un avantage à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur. Un tel avantage, lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié, a le caractère d'un avantage accordé en sus du salaire, imposable au titre de l'année d'acquisition des options dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts (CGI). Le caractère préférentiel de ce prix est en revanche sans incidence sur la nature des gains réalisés ultérieurement par le contribuable lors de l'exercice de ces options. 2) a) i) Lorsqu'un contribuable exerce une option de vente d'actions qui lui a été consentie, l'écart entre le prix de vente de ces actions et leur valeur réelle à la date de levée de cette option, majorée, le cas échéant, du montant acquitté pour acquérir cette option ainsi que de l'avantage ayant été éventuellement imposé en application du point précédent, constitue un gain en principe imposable suivant le régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières institué par l'article 150-0 A du CGI. ii) Toutefois lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, un tel gain constitue un avantage en argent, au sens de l'article 82 du CGI, imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du même code. b) Requérant ayant exercé les fonctions de directeur financier d'une société A ayant fait l'objet d'une opération de rachat avec effet de levier par un groupe. Capital de la société B holding de reprise de la société A, se partageant entre ce groupe et l'équipe de direction. Après avoir décidé de ne pas donner suite à une marque d'intérêt d'une société tierce C pour la société A conduisant à valoriser les titres de la holding B à plus de 12 euros par action, groupe ayant consenti aux membres de l'équipe dirigeante une promesse d'achat lui garantissant un prix de rachat minimum de 10,18 euros, assorti de clauses mécaniques d'ajustement. Société B ayant été revendue pour un prix de 1,75443 euros par action. Requérant ayant alors cédé les titres couverts par la promesse, rachetés par le groupe au prix résultant de l'application de la promesse. Cour administrative d'appel ayant fait droit à la demande de substitution de base légale de l'administration, tendant à ce que les sommes résultant de l'exercice de l'option de vente soient imposées entre les mains du requérant sur le fondement des articles 79 et 82 du CGI. En premier lieu, en raison de sa nature même, la promesse d'achat accordée au requérant, constitutive d'une option de vente, ne conduisait à aucun effet d'alignement entre l'investissement professionnel de l'intéressé et le gain éventuel pouvant être tiré ultérieurement de l'exercice de cette promesse. Elle ne contribuait pas davantage, par elle-même, à l'inciter à demeurer dans la société A dès lors que cette option pouvait être exercée même s'il avait entretemps quitté ses fonctions. En second lieu, les conditions dans lesquelles cette promesse lui a été accordée, à la suite d'un désaccord au sein de l'actionnariat de la société holding au sujet de la suite à donner à la manifestation d'intérêt de la société tierce C, n'ont pas eu pour objet ou pour effet de lui garantir dès l'origine, notamment eu égard au prix minimal qu'elle fixait, un gain d'exercice quasi-certain. Le gain correspondant au complément de prix versé en application de la promesse d'achat ne peut être regardé comme constituant une contrepartie des fonctions de dirigeant salarié de la société A exercées par le requérant, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des articles 79 et 82 du CGI.
(1) Cf., en l'étendant aux options de vente d'actions, CE, Plénière, 13 juillet 2021, Min. c/ M. et Mme , n° 428506, p. 237 ; CE, Plénière, 13 juillet 2021, M. , n° 435452, p. 255 ; CE, Plénière, 13 juillet 2021, M. et Mme , n° 437498, p. 258.