Base de jurisprudence


Analyse n° 465241
12 juin 2023
Conseil d'État

N° 465241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 12 juin 2023



01-03-03-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Modalités-

Retrait d'un permis de construire - Procédure contradictoire (art. L. 121-1 du CRPA et L. 424-5 du code de l'urbanisme) - Présentation d'observations orales à la demande du titulaire - 1) Nature - Garantie au sens de la jurisprudence « Danthony » (1) - 2) Cas d'un pétitionnaire ayant pu présenter des observations écrites - Violation - Existence.




1) Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme oblige l'autorité administrative à mettre en oeuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. 2) Maire ayant retiré le permis accordé à une société après que celle-ci a été mise à même de présenter des observations écrites. Société faisant valoir devant le tribunal administratif qu'elle n'avait, en revanche, pas pu présenter d'observations orales comme elle affirmait l'avoir pourtant demandé à la commune. La circonstance que cette société a pu présenter des observations écrites ne saurait permettre d'écarter le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas pu présenter des observations orales.





68-03-04-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Régime d'utilisation du permis- Retrait du permis-

Procédure contradictoire (art. L. 121-1 du CRPA et L. 424-5 du code de l'urbanisme) - Présentation d'observations orales à la demande du titulaire - 1) Nature - Garantie au sens de la jurisprudence « Danthony » (1) - 2) Cas d'un pétitionnaire ayant pu présenter des observations écrites mais non orales, malgré sa demande - Violation - Existence.




1) Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme oblige l'autorité administrative à mettre en oeuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. 2) Maire ayant retiré le permis accordé à une société après que celle-ci a été mise à même de présenter des observations écrites. Société faisant valoir devant le tribunal administratif qu'elle n'avait, en revanche, pas pu présenter d'observations orales comme elle affirmait l'avoir pourtant demandé à la commune. La circonstance que cette société a pu présenter des observations écrites ne saurait permettre d'écarter le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas pu présenter des observations orales.


(1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. et autres, n° 335033, p. 649 ; s'agissant de la procédure contradictoire préalable au retrait d'un permis de construire, CE, 24 mars 2014, Commune du Luc-en-Provence, n° 356142, T. p. 498.