Base de jurisprudence


Analyse n° 472495
29 juin 2023
Conseil d'État

N° 472495
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 29 juin 2023



095-05 : Asile- Effets de la reconnaissance de la qualité de réfugié-

Réunification familiale - Droit pour les enfants à un visa d'entrée et de long séjour - Date à laquelle leur âge doit être apprécié - 1) En droit de l'Union (paragraphe 1 de l'art. 4 de la directive 2003/86/CE) - a) Principe - Date de présentation de la demande d'entrée et de séjour - b) Exception - Cas où le succès de la demande dépendrait principalement de circonstances imputables à l'administration ou aux juridictions nationales - i) Inclusion - Enfant devenu majeur entre la demande d'asile et l'octroi du statut de réfugié à son parent - ii) Conséquence - Date de la demande d'asile - Conditions - 2) En droit national - a) Principe - Date de présentation de la demande de réunification - i) Incidence d'un enregistrement de la demande à une date ultérieure - Absence - ii) Cas d'un premier refus définitif - Date de la nouvelle demande - b) Exception, eu égard au cadre européen - Enfant atteignant l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile et l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire à son parent - Conséquence - Date de la demande d'asile.




1) Lu conjointement avec les articles 7 et 12 de la même directive, l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 a pour objet de permettre à un réfugié d'être rejoint, au titre du regroupement familial, par ses enfants mineurs sans que le bénéfice de ce droit ne soit soumis aux conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du regroupement familial de droit commun des étrangers. a) Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial - Enfant mineur), C-133/19, C-136/19 et C-137/19, et du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d'un enfant devenu majeur), C-279/20, que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l'enfant doit être regardé comme mineur au sens de cette disposition est en principe celle à laquelle est présentée la demande d'entrée et de séjour aux fins de regroupement familial pour rejoindre le parent réfugié. b) Il en va toutefois autrement lorsqu'il en découlerait que le succès de la demande de regroupement familial serait susceptible de dépendre principalement de circonstances imputables à l'administration ou aux juridictions nationales. i) Tel est le cas lorsque l'enfant, mineur au moment de la demande d'asile, est devenu majeur avant l'octroi du statut de réfugié au parent demandant le bénéfice du droit au regroupement familial. ii) Dans cette situation, l'âge de l'enfant doit être apprécié à la date de la demande d'asile, sous réserve que la demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection et peu important que l'Etat membre concerné ait fait usage ou non de la faculté ouverte par l'article 12 de la même directive de fixer un délai pour introduire une demande de regroupement familial dont le non-respect permet d'opposer les conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du droit au regroupement familial de droit commun des étrangers. 2) a) Il résulte des articles L. 561-2, L. 561-5 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du CESEDA doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. i) La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. ii) Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande. b) Eu égard à ce qui a été dit au point 1), les articles précités ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l'enfant a atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection, l'âge doit être apprécié à la date de la demande d'asile.





15-05-045 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration-

Regroupement familial des réfugiés (paragraphe 1 de l'art. 4 de la directive 2003/86/CE) - Droit pour les enfants à un visa d'entrée et de long séjour - Date à laquelle leur âge doit être apprécié - 1) En droit de l'Union (paragraphe 1 de l'art. 4 de la directive 2003/86/CE) - a) Principe - Date de présentation de la demande d'entrée et de séjour - b) Exception - Cas où le succès de la demande dépendrait principalement de circonstances imputables à l'administration ou aux juridictions nationales - i) Inclusion - Enfant devenu majeur entre la demande d'asile et l'octroi du statut de réfugié à son parent - ii) Conséquence - Date de présentation de la demande d'asile - Conditions - 2) En droit national - a) Principe - Date de la demande de réunification - i) Incidence d'un enregistrement de la demande à une date ultérieure - Absence - ii) Cas d'un premier refus définitif - Date de la nouvelle demande - b) Exception, eu égard au cadre européen - Enfant atteignant l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile et l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire à son parent - Conséquence - Date de la demande d'asile.




1) Lu conjointement avec les articles 7 et 12 de la même directive, l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 a pour objet de permettre à un réfugié d'être rejoint, au titre du regroupement familial, par ses enfants mineurs sans que le bénéfice de ce droit ne soit soumis aux conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du regroupement familial de droit commun des étrangers. a) Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial - Enfant mineur), C-133/19, C-136/19 et C-137/19, et du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d'un enfant devenu majeur), C-279/20, que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l'enfant doit être regardé comme mineur au sens de cette disposition est en principe celle à laquelle est présentée la demande d'entrée et de séjour aux fins de regroupement familial pour rejoindre le parent réfugié. b) Il en va toutefois autrement lorsqu'il en découlerait que le succès de la demande de regroupement familial serait susceptible de dépendre principalement de circonstances imputables à l'administration ou aux juridictions nationales. i) Tel est le cas lorsque l'enfant, mineur au moment de la demande d'asile, est devenu majeur avant l'octroi du statut de réfugié au parent demandant le bénéfice du droit au regroupement familial. ii) Dans cette situation, l'âge de l'enfant doit être apprécié à la date de la demande d'asile, sous réserve que la demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection et peu important que l'Etat membre concerné ait fait usage ou non de la faculté ouverte par l'article 12 de la même directive de fixer un délai pour introduire une demande de regroupement familial dont le non-respect permet d'opposer les conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du droit au regroupement familial de droit commun des étrangers. 2) a) Il résulte des articles L. 561-2, L. 561-5 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du CESEDA doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. i) La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. ii) Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande. b) Eu égard à ce qui a été dit au point 1), les articles précités ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l'enfant a atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection, l'âge doit être apprécié à la date de la demande d'asile.





335-005-01 : Étrangers- Entrée en France- Visas-

Enfants mineurs d'un réfugié - Droit à un visa d'entrée et de long séjour (procédure de réunification familiale) - Date à laquelle leur âge doit être apprécié - 1) En droit de l'Union (paragraphe 1 de l'art. 4 de la directive 2003/86/CE) - a) Principe - Date de présentation de la demande d'entrée et de séjour - b) Exception - Cas où le succès de la demande dépendrait principalement de circonstances imputables à l'administration ou aux juridictions nationales - i) Inclusion - Enfant devenu majeur entre la demande d'asile et l'octroi du statut de réfugié à son parent - ii) Conséquence - Date de la demande d'asile - Conditions - 2) En droit national - a) Principe - Date de présentation de la demande de réunification - i) Incidence d'un enregistrement de la demande à une date ultérieure - Absence - ii) Cas d'un premier refus définitif - Date de la nouvelle demande - b) Exception, eu égard au cadre européen - Enfant atteignant l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile et l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire à son parent - Conséquence - Date de la demande d'asile.




1) Lu conjointement avec les articles 7 et 12 de la même directive, l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 a pour objet de permettre à un réfugié d'être rejoint, au titre du regroupement familial, par ses enfants mineurs sans que le bénéfice de ce droit ne soit soumis aux conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du regroupement familial de droit commun des étrangers. a) Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2020, État belge (Regroupement familial - Enfant mineur), C-133/19, C-136/19 et C-137/19, et du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d'un enfant devenu majeur), C-279/20, que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l'enfant doit être regardé comme mineur au sens de cette disposition est en principe celle à laquelle est présentée la demande d'entrée et de séjour aux fins de regroupement familial pour rejoindre le parent réfugié. b) Il en va toutefois autrement lorsqu'il en découlerait que le succès de la demande de regroupement familial serait susceptible de dépendre principalement de circonstances imputables à l'administration ou aux juridictions nationales. i) Tel est le cas lorsque l'enfant, mineur au moment de la demande d'asile, est devenu majeur avant l'octroi du statut de réfugié au parent demandant le bénéfice du droit au regroupement familial. ii) Dans cette situation, l'âge de l'enfant doit être apprécié à la date de la demande d'asile, sous réserve que la demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection et peu important que l'Etat membre concerné ait fait usage ou non de la faculté ouverte par l'article 12 de la même directive de fixer un délai pour introduire une demande de regroupement familial dont le non-respect permet d'opposer les conditions de ressources et de logement qui s'appliquent au titre du droit au regroupement familial de droit commun des étrangers. 2) a) Il résulte des articles L. 561-2, L. 561-5 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du CESEDA doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. i) La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. ii) Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande. b) Eu égard à ce qui a été dit au point 1), les articles précités ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l'enfant a atteint l'âge de dix-neuf ans entre la demande d'asile de son parent et l'octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l'octroi de la protection, l'âge doit être apprécié à la date de la demande d'asile.