Base de jurisprudence


Analyse n° 464587
30 juin 2023
Conseil d'État

N° 464587
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 juin 2023



04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-

RSA - Stagiaire de la formation professionnelle continue - 1) Droit à l'allocation - Existence - 2) a) Définition - b) Cas du stagiaire inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur - Qualité d'étudiant au sens du 3° de l'article L. 262-4 du CASF - Absence.




1) Il résulte de la combinaison des articles L. 262-1 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des deux premiers alinéas de l'article L. 6111-1 du code du travail, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, que si les élèves et les étudiants ayant plus de vingt-cinq ans ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), y compris lorsqu'ils suivent une formation en milieu professionnel ou réalisent un stage, il en va différemment des stagiaires de la formation professionnelle continue, dès lors qu'ils remplissent par ailleurs l'ensemble des conditions d'ouverture des droits. 2) a) Il résulte des articles L. 6313-1, L. 6313-2 et L. 6313-3 du code du travail, du premier alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation et des articles L. 6351-1, L. 6353-1, L. 6353-3 et L. 6316-1 du code du travail que doivent être regardées comme stagiaires de la formation professionnelle continue les personnes qui suivent une action de formation qui entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, qui est dispensée par un organisme dont la déclaration d'activité a été enregistrée par l'autorité administrative et qui fait l'objet d'un contrat de formation professionnelle entre l'intéressé et le dispensateur de la formation ou d'une convention de formation entre l'acheteur de la formation et le dispensateur de la formation. b) Il en résulte également qu'une personne inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur en tant que stagiaire de la formation professionnelle continue ne peut être regardée comme un étudiant au sens du 3° de l'article L. 262-4 du CASF.





66-09-05 : Travail et emploi- Formation professionnelle- Stagiaires de formation professionnelle-

Formation professionnelle continue - 1) Droit au RSA - Existence - 2) a) Définition - b) Cas du stagiaire inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur - Qualité d'étudiant au sens du 3° de l'article L. 262-4 du CASF - Absence.




1) Il résulte de la combinaison des articles L. 262-1 et L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des deux premiers alinéas de l'article L. 6111-1 du code du travail, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, que si les élèves et les étudiants ayant plus de vingt-cinq ans ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), y compris lorsqu'ils suivent une formation en milieu professionnel ou réalisent un stage, il en va différemment des stagiaires de la formation professionnelle continue, dès lors qu'ils remplissent par ailleurs l'ensemble des conditions d'ouverture des droits. 2) a) Il résulte des articles L. 6313-1, L. 6313-2 et L. 6313-3 du code du travail, du premier alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation et des articles L. 6351-1, L. 6353-1, L. 6353-3 et L. 6316-1 du code du travail que doivent être regardées comme stagiaires de la formation professionnelle continue les personnes qui suivent une action de formation qui entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, qui est dispensée par un organisme dont la déclaration d'activité a été enregistrée par l'autorité administrative et qui fait l'objet d'un contrat de formation professionnelle entre l'intéressé et le dispensateur de la formation ou d'une convention de formation entre l'acheteur de la formation et le dispensateur de la formation. b) Il en résulte également qu'une personne inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur en tant que stagiaire de la formation professionnelle continue ne peut être regardée comme un étudiant au sens du 3° de l'article L. 262-4 du CASF.