Base de jurisprudence


Analyse n° 468543
30 juin 2023
Conseil d'État

N° 468543
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 juin 2023



68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-

Projet de réalisation de logements mixtes, sociaux et non sociaux - 1) Mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat (art. L. 300-1 du code de l'urbanisme) - Existence, par nature - 2) Action ou opération d'aménagement (art. L. 210-1 du même code) - a) Lorsqu'il met en oeuvre un PLH - b) Par lui-même, eu égard à son ampleur et à sa consistance (1) - 3) Circonstance que la commune ait atteint ses objectifs de logements locatifs sociaux - Incidence - Absence (2).




Il résulte des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 1) Un projet de réalisation d'une quarantaine de logements, dont la moitié à caractère social a par nature pour objet la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat et répond à ce titre aux objets définis à l'article L. 300 1 du code de l'urbanisme. 2) Il présente le caractère d'une action ou d'une opération d'aménagement a) lorsqu'il concourt à la mise en oeuvre d'un programme local de l'habitat (PLH) ou d'un programme d'orientations et d'actions d'un plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat, b) ou bien, comme en l'espèce, par lui-même, eu égard à son ampleur et à sa consistance. 3) Est inopérante la circonstance que la mise en oeuvre du droit de préemption ne répondrait pas à un intérêt général suffisant du seul fait que la commune concernée ait atteint les objectifs fixés par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) en termes de logements locatifs sociaux, lesquels constituent des seuils à atteindre et non des plafonds.


(1) Rappr., pour un projet de logement social uniquement, CE, 2 novembre 2015, Commune de Choisy-le-Roi, n° 374957, T. p. 912 ; pour la préemption d'un lot contribuant à un projet de logements mixtes, CE, décision du même jour, M. et Mme et autres, n° 464324, à mentionner aux Tables. (2) Rappr., sur l'exigence d'un intérêt général suffisant, CE, 6 juin 2012, Société RD machines outils, n° 342328, p. 241 ; CE, 28 janvier 2021, Société Matimo et autres, n° 429584, T. pp. 542-929.