Conseil d'État
N° 455961
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 10 juillet 2023
15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Directives-
Directive « Services » - Obligation de détention majoritaire, directe ou indirecte, par des vétérinaires exerçant ces activités au sein d'une SEL ayant pour l'objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux (1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM) - Compatibilité avec l'article 15 de cette directive - Conditions - 1) Non-discrimination (a du 3 de cet article) - 2) Nécessité (b du même 3) - 3) Proportionnalité (c du même 3) - Respect - Existence (1).
Il ressort des termes mêmes, d'une part, du I de l'article L. 242-1 et des articles L. 242-1, R. 242-32 et R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et, d'autre part, de l'article L. 241-17 du même code que, pour être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires, une société d'exercice libéral (SEL) ayant pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux doit justifier notamment que plus de la moitié de son capital social est détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés inscrites au tableau de l'ordre, par des vétérinaires qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux en son sein. En tant qu'il prévoit que, pour être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires, une SEL ayant pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux doit notamment justifier que plus de la moitié de son capital social est détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés inscrites au tableau de l'ordre, par des vétérinaires qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux en son sein, le 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM constitue une exigence à laquelle l'exercice, dans le cadre d'une SEL, de la profession de vétérinaire en France est subordonné. Une telle mesure, qui porte sur une activité qui entre dans le champ de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite « Services », relève de celles visées au paragraphe 2 de l'article 15 de cette directive. 1) S'agissant des conditions prévues au paragraphe 3 de cet article 15, il ressort des termes mêmes de l'article L. 241-17 du CRPM que l'exigence qu'il prévoit s'applique à l'ensemble des sociétés vétérinaires mentionnées au I de cet article, lesquelles incluent tant les sociétés civiles professionnelles (SCP), les SEL que toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement. Une telle exigence ne présente donc pas un caractère discriminatoire. 2) En outre, une telle exigence vise à assurer l'effectivité du respect des obligations déontologiques qui régissent l'exercice de la profession de vétérinaire y compris lorsqu'elle s'exerce dans le cadre d'une société, en particulier l'interdiction, énoncée au XVIII de l'article R. 242-33 du CRPM, de pratiquer la profession vétérinaire comme un commerce ou de privilégier l'intérêt du vétérinaire ou de la société par rapport à celui des clients et des animaux pris en charge, ainsi que le respect de l'exigence d'indépendance. Par ailleurs, alors que moins de cinq pour cent des vétérinaires en France sont agents publics ou militaires, des missions réglementaires de surveillance, de prévention et de lutte contre des maladies animales sont confiées aux vétérinaires libéraux, en qualité de vétérinaires sanitaires habilités, dans les conditions prévues aux articles L. 203-1 et suivants du CRPM, de même que des missions de police sanitaire et de certification, pour lesquelles des vétérinaires libéraux sont mandatés, en application des articles L. 203-8 et suivants du même code. L'exigence résultant du 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM est, dans ces conditions, justifiée par l'objectif de protection de la santé publique, laquelle est liée à la santé animale dès lors que certaines maladies animales sont transmissibles à l'homme et que certains produits alimentaires d'origine animale sont susceptibles de mettre en danger la santé humaine lorsqu'ils proviennent d'animaux malades ou porteurs de bactéries résistantes aux traitements ou qu'ils contiennent des résidus de médicaments utilisés pour le traitement des animaux, ainsi que par les objectifs de protection des destinataires de services, de protection de l'environnement et de la santé des animaux. Cette mesure est ainsi justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général et répond, dès lors, à la condition de nécessité posée par le b) du 3° de l'article 15 de la directive du 12 décembre 2006. 3) Enfin, il y a lieu de déterminer, pour vérifier le respect de la condition posée par le c) du 3° de cet article 15, si l'exigence contestée est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre et que cet objectif ne peut pas être atteint par une mesure moins contraignante. L'obligation que les associés professionnels d'une SEL pratiquent les actes de leur profession en son sein, outre qu'elle est inhérente à l'objet même d'une telle société, instituée par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour permettre aux membres de professions libérales d'exercer leur activité en commun sous la forme d'une société de capitaux, a pour objet et pour effet de réduire les risques qu'une telle société adopte des stratégies économiques, animées essentiellement par un objectif de rentabilité, susceptibles de porter atteinte à l'objectif de protection de la santé publique et de la santé animale et d'assurer l'effectivité du respect, par la société et par l'ensemble des vétérinaires qui exercent en son sein, des obligations déontologiques qui régissent l'exercice de la profession vétérinaire, en particulier l'interdiction d'exercer la profession comme un commerce et le respect de l'indépendance professionnelle, ce dont doivent s'assurer personnellement les vétérinaires associés, sous peine de voir leur propre responsabilité disciplinaire engagée en même temps que celle de la société. Elle est, en outre, de nature à faciliter la collaboration des vétérinaires libéraux au service public, eu égard aux missions réglementaires de surveillance, de prévention et de lutte contre des maladies animales qui peuvent leur être confiées, comme en cas d'épizooties, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Cette exigence de plus de la moitié du capital de la société vétérinaire détenue par des vétérinaires exerçant au sein de la société ne fait pour autant pas obstacle à ce que des vétérinaires exerçant dans une société prennent des parts importantes dans d'autres sociétés sans y exercer dès lors que la condition y est respectée par une majorité des actionnaires professionnels. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure aille au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ni que cet objectif puisse être atteint, pour de telles sociétés, par une mesure moins contraignante. Il s'ensuit que la condition de proportionnalité prévue par le c) du 3° de l'article 15 de la directive du 12 décembre 2006 doit être regardée comme remplie. Dès lors, l'exigence d'exercice effectif des associés majoritaires d'une société d'exercice libéral vétérinaire résultant du 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM n'est pas incompatible avec l'article 15 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006. .
15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-
Directive « Services » - Obligation de détention majoritaire, directe ou indirecte, par des vétérinaires exerçant ces activités au sein d'une SEL ayant pour l'objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux (1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM) - Compatibilité avec l'article 15 de cette directive - Conditions - 1) Non-discrimination (a du 3 de cet article) - 2) Nécessité (b du même 3) - 3) Proportionnalité (c du même 3) - Respect - Existence (1).
Il ressort des termes mêmes, d'une part, du I de l'article L. 242-1 et des articles L. 242-1, R. 242-32 et R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et, d'autre part, de l'article L. 241-17 du même code que, pour être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires, une société d'exercice libéral (SEL) ayant pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux doit justifier notamment que plus de la moitié de son capital social est détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés inscrites au tableau de l'ordre, par des vétérinaires qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux en son sein. En tant qu'il prévoit que, pour être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires, une SEL ayant pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux doit notamment justifier que plus de la moitié de son capital social est détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés inscrites au tableau de l'ordre, par des vétérinaires qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux en son sein, le 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM constitue une exigence à laquelle l'exercice, dans le cadre d'une SEL, de la profession de vétérinaire en France est subordonné. Une telle mesure, qui porte sur une activité qui entre dans le champ de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite « Services », relève de celles visées au paragraphe 2 de l'article 15 de cette directive. 1) S'agissant des conditions prévues au paragraphe 3 de cet article 15, il ressort des termes mêmes de l'article L. 241-17 du CRPM que l'exigence qu'il prévoit s'applique à l'ensemble des sociétés vétérinaires mentionnées au I de cet article, lesquelles incluent tant les sociétés civiles professionnelles (SCP), les SEL que toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement. Une telle exigence ne présente donc pas un caractère discriminatoire. 2) En outre, une telle exigence vise à assurer l'effectivité du respect des obligations déontologiques qui régissent l'exercice de la profession de vétérinaire y compris lorsqu'elle s'exerce dans le cadre d'une société, en particulier l'interdiction, énoncée au XVIII de l'article R. 242-33 du CRPM, de pratiquer la profession vétérinaire comme un commerce ou de privilégier l'intérêt du vétérinaire ou de la société par rapport à celui des clients et des animaux pris en charge, ainsi que le respect de l'exigence d'indépendance. Par ailleurs, alors que moins de cinq pour cent des vétérinaires en France sont agents publics ou militaires, des missions réglementaires de surveillance, de prévention et de lutte contre des maladies animales sont confiées aux vétérinaires libéraux, en qualité de vétérinaires sanitaires habilités, dans les conditions prévues aux articles L. 203-1 et suivants du CRPM, de même que des missions de police sanitaire et de certification, pour lesquelles des vétérinaires libéraux sont mandatés, en application des articles L. 203-8 et suivants du même code. L'exigence résultant du 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM est, dans ces conditions, justifiée par l'objectif de protection de la santé publique, laquelle est liée à la santé animale dès lors que certaines maladies animales sont transmissibles à l'homme et que certains produits alimentaires d'origine animale sont susceptibles de mettre en danger la santé humaine lorsqu'ils proviennent d'animaux malades ou porteurs de bactéries résistantes aux traitements ou qu'ils contiennent des résidus de médicaments utilisés pour le traitement des animaux, ainsi que par les objectifs de protection des destinataires de services, de protection de l'environnement et de la santé des animaux. Cette mesure est ainsi justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général et répond, dès lors, à la condition de nécessité posée par le b) du 3° de l'article 15 de la directive du 12 décembre 2006. 3) Enfin, il y a lieu de déterminer, pour vérifier le respect de la condition posée par le c) du 3° de cet article 15, si l'exigence contestée est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre et que cet objectif ne peut pas être atteint par une mesure moins contraignante. L'obligation que les associés professionnels d'une SEL pratiquent les actes de leur profession en son sein, outre qu'elle est inhérente à l'objet même d'une telle société, instituée par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour permettre aux membres de professions libérales d'exercer leur activité en commun sous la forme d'une société de capitaux, a pour objet et pour effet de réduire les risques qu'une telle société adopte des stratégies économiques, animées essentiellement par un objectif de rentabilité, susceptibles de porter atteinte à l'objectif de protection de la santé publique et de la santé animale et d'assurer l'effectivité du respect, par la société et par l'ensemble des vétérinaires qui exercent en son sein, des obligations déontologiques qui régissent l'exercice de la profession vétérinaire, en particulier l'interdiction d'exercer la profession comme un commerce et le respect de l'indépendance professionnelle, ce dont doivent s'assurer personnellement les vétérinaires associés, sous peine de voir leur propre responsabilité disciplinaire engagée en même temps que celle de la société. Elle est, en outre, de nature à faciliter la collaboration des vétérinaires libéraux au service public, eu égard aux missions réglementaires de surveillance, de prévention et de lutte contre des maladies animales qui peuvent leur être confiées, comme en cas d'épizooties, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Cette exigence de plus de la moitié du capital de la société vétérinaire détenue par des vétérinaires exerçant au sein de la société ne fait pour autant pas obstacle à ce que des vétérinaires exerçant dans une société prennent des parts importantes dans d'autres sociétés sans y exercer dès lors que la condition y est respectée par une majorité des actionnaires professionnels. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure aille au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ni que cet objectif puisse être atteint, pour de telles sociétés, par une mesure moins contraignante. Il s'ensuit que la condition de proportionnalité prévue par le c) du 3° de l'article 15 de la directive du 12 décembre 2006 doit être regardée comme remplie. Dès lors, l'exigence d'exercice effectif des associés majoritaires d'une société d'exercice libéral vétérinaire résultant du 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM n'est pas incompatible avec l'article 15 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006. .
55-02-05 : Professions, charges et offices- Accès aux professions- Vétérinaires-
SEL ayant pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux - Obligation de détention majoritaire, directe ou indirecte, par des vétérinaires exerçant ces activités en son sein (1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM) - Compatibilité avec l'article 15 de la directive « Services » - Conditions - 1) Non-discrimination (a du 3 de cet article) - 2) Nécessité (b du même 3) - 3) Proportionnalité (c du même 3) - Respect - Existence (1).
Il ressort des termes mêmes, d'une part, du I de l'article L. 242-1 et des articles L. 242-1, R. 242-32 et R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et, d'autre part, de l'article L. 241-17 du même code que, pour être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires, une société d'exercice libéral (SEL) ayant pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux doit justifier notamment que plus de la moitié de son capital social est détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés inscrites au tableau de l'ordre, par des vétérinaires qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux en son sein. En tant qu'il prévoit que, pour être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires, une SEL ayant pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux doit notamment justifier que plus de la moitié de son capital social est détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés inscrites au tableau de l'ordre, par des vétérinaires qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux en son sein, le 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM constitue une exigence à laquelle l'exercice, dans le cadre d'une SEL, de la profession de vétérinaire en France est subordonné. Une telle mesure, qui porte sur une activité qui entre dans le champ de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite « Services », relève de celles visées au paragraphe 2 de l'article 15 de cette directive. 1) S'agissant des conditions prévues au paragraphe 3 de cet article 15, il ressort des termes mêmes de l'article L. 241-17 du CRPM que l'exigence qu'il prévoit s'applique à l'ensemble des sociétés vétérinaires mentionnées au I de cet article, lesquelles incluent tant les sociétés civiles professionnelles (SCP), les SEL que toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement. Une telle exigence ne présente donc pas un caractère discriminatoire. 2) En outre, une telle exigence vise à assurer l'effectivité du respect des obligations déontologiques qui régissent l'exercice de la profession de vétérinaire y compris lorsqu'elle s'exerce dans le cadre d'une société, en particulier l'interdiction, énoncée au XVIII de l'article R. 242-33 du CRPM, de pratiquer la profession vétérinaire comme un commerce ou de privilégier l'intérêt du vétérinaire ou de la société par rapport à celui des clients et des animaux pris en charge, ainsi que le respect de l'exigence d'indépendance. Par ailleurs, alors que moins de cinq pour cent des vétérinaires en France sont agents publics ou militaires, des missions réglementaires de surveillance, de prévention et de lutte contre des maladies animales sont confiées aux vétérinaires libéraux, en qualité de vétérinaires sanitaires habilités, dans les conditions prévues aux articles L. 203-1 et suivants du CRPM, de même que des missions de police sanitaire et de certification, pour lesquelles des vétérinaires libéraux sont mandatés, en application des articles L. 203-8 et suivants du même code. L'exigence résultant du 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM est, dans ces conditions, justifiée par l'objectif de protection de la santé publique, laquelle est liée à la santé animale dès lors que certaines maladies animales sont transmissibles à l'homme et que certains produits alimentaires d'origine animale sont susceptibles de mettre en danger la santé humaine lorsqu'ils proviennent d'animaux malades ou porteurs de bactéries résistantes aux traitements ou qu'ils contiennent des résidus de médicaments utilisés pour le traitement des animaux, ainsi que par les objectifs de protection des destinataires de services, de protection de l'environnement et de la santé des animaux. Cette mesure est ainsi justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général et répond, dès lors, à la condition de nécessité posée par le b) du 3° de l'article 15 de la directive du 12 décembre 2006. 3) Enfin, il y a lieu de déterminer, pour vérifier le respect de la condition posée par le c) du 3° de cet article 15, si l'exigence contestée est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre et que cet objectif ne peut pas être atteint par une mesure moins contraignante. L'obligation que les associés professionnels d'une SEL pratiquent les actes de leur profession en son sein, outre qu'elle est inhérente à l'objet même d'une telle société, instituée par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour permettre aux membres de professions libérales d'exercer leur activité en commun sous la forme d'une société de capitaux, a pour objet et pour effet de réduire les risques qu'une telle société adopte des stratégies économiques, animées essentiellement par un objectif de rentabilité, susceptibles de porter atteinte à l'objectif de protection de la santé publique et de la santé animale et d'assurer l'effectivité du respect, par la société et par l'ensemble des vétérinaires qui exercent en son sein, des obligations déontologiques qui régissent l'exercice de la profession vétérinaire, en particulier l'interdiction d'exercer la profession comme un commerce et le respect de l'indépendance professionnelle, ce dont doivent s'assurer personnellement les vétérinaires associés, sous peine de voir leur propre responsabilité disciplinaire engagée en même temps que celle de la société. Elle est, en outre, de nature à faciliter la collaboration des vétérinaires libéraux au service public, eu égard aux missions réglementaires de surveillance, de prévention et de lutte contre des maladies animales qui peuvent leur être confiées, comme en cas d'épizooties, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Cette exigence de plus de la moitié du capital de la société vétérinaire détenue par des vétérinaires exerçant au sein de la société ne fait pour autant pas obstacle à ce que des vétérinaires exerçant dans une société prennent des parts importantes dans d'autres sociétés sans y exercer dès lors que la condition y est respectée par une majorité des actionnaires professionnels. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure aille au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ni que cet objectif puisse être atteint, pour de telles sociétés, par une mesure moins contraignante. Il s'ensuit que la condition de proportionnalité prévue par le c) du 3° de l'article 15 de la directive du 12 décembre 2006 doit être regardée comme remplie. Dès lors, l'exigence d'exercice effectif des associés majoritaires d'une société d'exercice libéral vétérinaire résultant du 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM n'est pas incompatible avec l'article 15 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006. .
(1) Rappr., s'agissant de la compatibilité avec ce même article de la possibilité ouverte aux instances ordinales de vérifier que les garanties prévues par le 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM ne sont pas privées d'effet, CE, décision du même jour, Société Centre hospitalier vétérinaire Nordvet et Société clinique vétérinaire Saint-Roch, n°s 442911 442925, p. 221 ; s'agissant de la compatibilité avec ce même article d'une condition relative aux domiciles professionnels d'exercice des SEL, CE, décision du même jour, Société Mon Véto et autres, n° 448133, T. pp. 605-612-917.
N° 455961
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 10 juillet 2023
15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Directives-
Directive « Services » - Obligation de détention majoritaire, directe ou indirecte, par des vétérinaires exerçant ces activités au sein d'une SEL ayant pour l'objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux (1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM) - Compatibilité avec l'article 15 de cette directive - Conditions - 1) Non-discrimination (a du 3 de cet article) - 2) Nécessité (b du même 3) - 3) Proportionnalité (c du même 3) - Respect - Existence (1).
Il ressort des termes mêmes, d'une part, du I de l'article L. 242-1 et des articles L. 242-1, R. 242-32 et R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et, d'autre part, de l'article L. 241-17 du même code que, pour être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires, une société d'exercice libéral (SEL) ayant pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux doit justifier notamment que plus de la moitié de son capital social est détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés inscrites au tableau de l'ordre, par des vétérinaires qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux en son sein. En tant qu'il prévoit que, pour être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires, une SEL ayant pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux doit notamment justifier que plus de la moitié de son capital social est détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés inscrites au tableau de l'ordre, par des vétérinaires qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux en son sein, le 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM constitue une exigence à laquelle l'exercice, dans le cadre d'une SEL, de la profession de vétérinaire en France est subordonné. Une telle mesure, qui porte sur une activité qui entre dans le champ de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite « Services », relève de celles visées au paragraphe 2 de l'article 15 de cette directive. 1) S'agissant des conditions prévues au paragraphe 3 de cet article 15, il ressort des termes mêmes de l'article L. 241-17 du CRPM que l'exigence qu'il prévoit s'applique à l'ensemble des sociétés vétérinaires mentionnées au I de cet article, lesquelles incluent tant les sociétés civiles professionnelles (SCP), les SEL que toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement. Une telle exigence ne présente donc pas un caractère discriminatoire. 2) En outre, une telle exigence vise à assurer l'effectivité du respect des obligations déontologiques qui régissent l'exercice de la profession de vétérinaire y compris lorsqu'elle s'exerce dans le cadre d'une société, en particulier l'interdiction, énoncée au XVIII de l'article R. 242-33 du CRPM, de pratiquer la profession vétérinaire comme un commerce ou de privilégier l'intérêt du vétérinaire ou de la société par rapport à celui des clients et des animaux pris en charge, ainsi que le respect de l'exigence d'indépendance. Par ailleurs, alors que moins de cinq pour cent des vétérinaires en France sont agents publics ou militaires, des missions réglementaires de surveillance, de prévention et de lutte contre des maladies animales sont confiées aux vétérinaires libéraux, en qualité de vétérinaires sanitaires habilités, dans les conditions prévues aux articles L. 203-1 et suivants du CRPM, de même que des missions de police sanitaire et de certification, pour lesquelles des vétérinaires libéraux sont mandatés, en application des articles L. 203-8 et suivants du même code. L'exigence résultant du 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM est, dans ces conditions, justifiée par l'objectif de protection de la santé publique, laquelle est liée à la santé animale dès lors que certaines maladies animales sont transmissibles à l'homme et que certains produits alimentaires d'origine animale sont susceptibles de mettre en danger la santé humaine lorsqu'ils proviennent d'animaux malades ou porteurs de bactéries résistantes aux traitements ou qu'ils contiennent des résidus de médicaments utilisés pour le traitement des animaux, ainsi que par les objectifs de protection des destinataires de services, de protection de l'environnement et de la santé des animaux. Cette mesure est ainsi justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général et répond, dès lors, à la condition de nécessité posée par le b) du 3° de l'article 15 de la directive du 12 décembre 2006. 3) Enfin, il y a lieu de déterminer, pour vérifier le respect de la condition posée par le c) du 3° de cet article 15, si l'exigence contestée est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre et que cet objectif ne peut pas être atteint par une mesure moins contraignante. L'obligation que les associés professionnels d'une SEL pratiquent les actes de leur profession en son sein, outre qu'elle est inhérente à l'objet même d'une telle société, instituée par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour permettre aux membres de professions libérales d'exercer leur activité en commun sous la forme d'une société de capitaux, a pour objet et pour effet de réduire les risques qu'une telle société adopte des stratégies économiques, animées essentiellement par un objectif de rentabilité, susceptibles de porter atteinte à l'objectif de protection de la santé publique et de la santé animale et d'assurer l'effectivité du respect, par la société et par l'ensemble des vétérinaires qui exercent en son sein, des obligations déontologiques qui régissent l'exercice de la profession vétérinaire, en particulier l'interdiction d'exercer la profession comme un commerce et le respect de l'indépendance professionnelle, ce dont doivent s'assurer personnellement les vétérinaires associés, sous peine de voir leur propre responsabilité disciplinaire engagée en même temps que celle de la société. Elle est, en outre, de nature à faciliter la collaboration des vétérinaires libéraux au service public, eu égard aux missions réglementaires de surveillance, de prévention et de lutte contre des maladies animales qui peuvent leur être confiées, comme en cas d'épizooties, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Cette exigence de plus de la moitié du capital de la société vétérinaire détenue par des vétérinaires exerçant au sein de la société ne fait pour autant pas obstacle à ce que des vétérinaires exerçant dans une société prennent des parts importantes dans d'autres sociétés sans y exercer dès lors que la condition y est respectée par une majorité des actionnaires professionnels. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure aille au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ni que cet objectif puisse être atteint, pour de telles sociétés, par une mesure moins contraignante. Il s'ensuit que la condition de proportionnalité prévue par le c) du 3° de l'article 15 de la directive du 12 décembre 2006 doit être regardée comme remplie. Dès lors, l'exigence d'exercice effectif des associés majoritaires d'une société d'exercice libéral vétérinaire résultant du 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM n'est pas incompatible avec l'article 15 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006. .
15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-
Directive « Services » - Obligation de détention majoritaire, directe ou indirecte, par des vétérinaires exerçant ces activités au sein d'une SEL ayant pour l'objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux (1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM) - Compatibilité avec l'article 15 de cette directive - Conditions - 1) Non-discrimination (a du 3 de cet article) - 2) Nécessité (b du même 3) - 3) Proportionnalité (c du même 3) - Respect - Existence (1).
Il ressort des termes mêmes, d'une part, du I de l'article L. 242-1 et des articles L. 242-1, R. 242-32 et R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et, d'autre part, de l'article L. 241-17 du même code que, pour être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires, une société d'exercice libéral (SEL) ayant pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux doit justifier notamment que plus de la moitié de son capital social est détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés inscrites au tableau de l'ordre, par des vétérinaires qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux en son sein. En tant qu'il prévoit que, pour être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires, une SEL ayant pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux doit notamment justifier que plus de la moitié de son capital social est détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés inscrites au tableau de l'ordre, par des vétérinaires qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux en son sein, le 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM constitue une exigence à laquelle l'exercice, dans le cadre d'une SEL, de la profession de vétérinaire en France est subordonné. Une telle mesure, qui porte sur une activité qui entre dans le champ de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite « Services », relève de celles visées au paragraphe 2 de l'article 15 de cette directive. 1) S'agissant des conditions prévues au paragraphe 3 de cet article 15, il ressort des termes mêmes de l'article L. 241-17 du CRPM que l'exigence qu'il prévoit s'applique à l'ensemble des sociétés vétérinaires mentionnées au I de cet article, lesquelles incluent tant les sociétés civiles professionnelles (SCP), les SEL que toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement. Une telle exigence ne présente donc pas un caractère discriminatoire. 2) En outre, une telle exigence vise à assurer l'effectivité du respect des obligations déontologiques qui régissent l'exercice de la profession de vétérinaire y compris lorsqu'elle s'exerce dans le cadre d'une société, en particulier l'interdiction, énoncée au XVIII de l'article R. 242-33 du CRPM, de pratiquer la profession vétérinaire comme un commerce ou de privilégier l'intérêt du vétérinaire ou de la société par rapport à celui des clients et des animaux pris en charge, ainsi que le respect de l'exigence d'indépendance. Par ailleurs, alors que moins de cinq pour cent des vétérinaires en France sont agents publics ou militaires, des missions réglementaires de surveillance, de prévention et de lutte contre des maladies animales sont confiées aux vétérinaires libéraux, en qualité de vétérinaires sanitaires habilités, dans les conditions prévues aux articles L. 203-1 et suivants du CRPM, de même que des missions de police sanitaire et de certification, pour lesquelles des vétérinaires libéraux sont mandatés, en application des articles L. 203-8 et suivants du même code. L'exigence résultant du 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM est, dans ces conditions, justifiée par l'objectif de protection de la santé publique, laquelle est liée à la santé animale dès lors que certaines maladies animales sont transmissibles à l'homme et que certains produits alimentaires d'origine animale sont susceptibles de mettre en danger la santé humaine lorsqu'ils proviennent d'animaux malades ou porteurs de bactéries résistantes aux traitements ou qu'ils contiennent des résidus de médicaments utilisés pour le traitement des animaux, ainsi que par les objectifs de protection des destinataires de services, de protection de l'environnement et de la santé des animaux. Cette mesure est ainsi justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général et répond, dès lors, à la condition de nécessité posée par le b) du 3° de l'article 15 de la directive du 12 décembre 2006. 3) Enfin, il y a lieu de déterminer, pour vérifier le respect de la condition posée par le c) du 3° de cet article 15, si l'exigence contestée est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre et que cet objectif ne peut pas être atteint par une mesure moins contraignante. L'obligation que les associés professionnels d'une SEL pratiquent les actes de leur profession en son sein, outre qu'elle est inhérente à l'objet même d'une telle société, instituée par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour permettre aux membres de professions libérales d'exercer leur activité en commun sous la forme d'une société de capitaux, a pour objet et pour effet de réduire les risques qu'une telle société adopte des stratégies économiques, animées essentiellement par un objectif de rentabilité, susceptibles de porter atteinte à l'objectif de protection de la santé publique et de la santé animale et d'assurer l'effectivité du respect, par la société et par l'ensemble des vétérinaires qui exercent en son sein, des obligations déontologiques qui régissent l'exercice de la profession vétérinaire, en particulier l'interdiction d'exercer la profession comme un commerce et le respect de l'indépendance professionnelle, ce dont doivent s'assurer personnellement les vétérinaires associés, sous peine de voir leur propre responsabilité disciplinaire engagée en même temps que celle de la société. Elle est, en outre, de nature à faciliter la collaboration des vétérinaires libéraux au service public, eu égard aux missions réglementaires de surveillance, de prévention et de lutte contre des maladies animales qui peuvent leur être confiées, comme en cas d'épizooties, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Cette exigence de plus de la moitié du capital de la société vétérinaire détenue par des vétérinaires exerçant au sein de la société ne fait pour autant pas obstacle à ce que des vétérinaires exerçant dans une société prennent des parts importantes dans d'autres sociétés sans y exercer dès lors que la condition y est respectée par une majorité des actionnaires professionnels. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure aille au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ni que cet objectif puisse être atteint, pour de telles sociétés, par une mesure moins contraignante. Il s'ensuit que la condition de proportionnalité prévue par le c) du 3° de l'article 15 de la directive du 12 décembre 2006 doit être regardée comme remplie. Dès lors, l'exigence d'exercice effectif des associés majoritaires d'une société d'exercice libéral vétérinaire résultant du 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM n'est pas incompatible avec l'article 15 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006. .
55-02-05 : Professions, charges et offices- Accès aux professions- Vétérinaires-
SEL ayant pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux - Obligation de détention majoritaire, directe ou indirecte, par des vétérinaires exerçant ces activités en son sein (1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM) - Compatibilité avec l'article 15 de la directive « Services » - Conditions - 1) Non-discrimination (a du 3 de cet article) - 2) Nécessité (b du même 3) - 3) Proportionnalité (c du même 3) - Respect - Existence (1).
Il ressort des termes mêmes, d'une part, du I de l'article L. 242-1 et des articles L. 242-1, R. 242-32 et R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et, d'autre part, de l'article L. 241-17 du même code que, pour être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires, une société d'exercice libéral (SEL) ayant pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux doit justifier notamment que plus de la moitié de son capital social est détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés inscrites au tableau de l'ordre, par des vétérinaires qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux en son sein. En tant qu'il prévoit que, pour être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires, une SEL ayant pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux doit notamment justifier que plus de la moitié de son capital social est détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés inscrites au tableau de l'ordre, par des vétérinaires qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux en son sein, le 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM constitue une exigence à laquelle l'exercice, dans le cadre d'une SEL, de la profession de vétérinaire en France est subordonné. Une telle mesure, qui porte sur une activité qui entre dans le champ de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite « Services », relève de celles visées au paragraphe 2 de l'article 15 de cette directive. 1) S'agissant des conditions prévues au paragraphe 3 de cet article 15, il ressort des termes mêmes de l'article L. 241-17 du CRPM que l'exigence qu'il prévoit s'applique à l'ensemble des sociétés vétérinaires mentionnées au I de cet article, lesquelles incluent tant les sociétés civiles professionnelles (SCP), les SEL que toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement. Une telle exigence ne présente donc pas un caractère discriminatoire. 2) En outre, une telle exigence vise à assurer l'effectivité du respect des obligations déontologiques qui régissent l'exercice de la profession de vétérinaire y compris lorsqu'elle s'exerce dans le cadre d'une société, en particulier l'interdiction, énoncée au XVIII de l'article R. 242-33 du CRPM, de pratiquer la profession vétérinaire comme un commerce ou de privilégier l'intérêt du vétérinaire ou de la société par rapport à celui des clients et des animaux pris en charge, ainsi que le respect de l'exigence d'indépendance. Par ailleurs, alors que moins de cinq pour cent des vétérinaires en France sont agents publics ou militaires, des missions réglementaires de surveillance, de prévention et de lutte contre des maladies animales sont confiées aux vétérinaires libéraux, en qualité de vétérinaires sanitaires habilités, dans les conditions prévues aux articles L. 203-1 et suivants du CRPM, de même que des missions de police sanitaire et de certification, pour lesquelles des vétérinaires libéraux sont mandatés, en application des articles L. 203-8 et suivants du même code. L'exigence résultant du 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM est, dans ces conditions, justifiée par l'objectif de protection de la santé publique, laquelle est liée à la santé animale dès lors que certaines maladies animales sont transmissibles à l'homme et que certains produits alimentaires d'origine animale sont susceptibles de mettre en danger la santé humaine lorsqu'ils proviennent d'animaux malades ou porteurs de bactéries résistantes aux traitements ou qu'ils contiennent des résidus de médicaments utilisés pour le traitement des animaux, ainsi que par les objectifs de protection des destinataires de services, de protection de l'environnement et de la santé des animaux. Cette mesure est ainsi justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général et répond, dès lors, à la condition de nécessité posée par le b) du 3° de l'article 15 de la directive du 12 décembre 2006. 3) Enfin, il y a lieu de déterminer, pour vérifier le respect de la condition posée par le c) du 3° de cet article 15, si l'exigence contestée est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre et que cet objectif ne peut pas être atteint par une mesure moins contraignante. L'obligation que les associés professionnels d'une SEL pratiquent les actes de leur profession en son sein, outre qu'elle est inhérente à l'objet même d'une telle société, instituée par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour permettre aux membres de professions libérales d'exercer leur activité en commun sous la forme d'une société de capitaux, a pour objet et pour effet de réduire les risques qu'une telle société adopte des stratégies économiques, animées essentiellement par un objectif de rentabilité, susceptibles de porter atteinte à l'objectif de protection de la santé publique et de la santé animale et d'assurer l'effectivité du respect, par la société et par l'ensemble des vétérinaires qui exercent en son sein, des obligations déontologiques qui régissent l'exercice de la profession vétérinaire, en particulier l'interdiction d'exercer la profession comme un commerce et le respect de l'indépendance professionnelle, ce dont doivent s'assurer personnellement les vétérinaires associés, sous peine de voir leur propre responsabilité disciplinaire engagée en même temps que celle de la société. Elle est, en outre, de nature à faciliter la collaboration des vétérinaires libéraux au service public, eu égard aux missions réglementaires de surveillance, de prévention et de lutte contre des maladies animales qui peuvent leur être confiées, comme en cas d'épizooties, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Cette exigence de plus de la moitié du capital de la société vétérinaire détenue par des vétérinaires exerçant au sein de la société ne fait pour autant pas obstacle à ce que des vétérinaires exerçant dans une société prennent des parts importantes dans d'autres sociétés sans y exercer dès lors que la condition y est respectée par une majorité des actionnaires professionnels. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure aille au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ni que cet objectif puisse être atteint, pour de telles sociétés, par une mesure moins contraignante. Il s'ensuit que la condition de proportionnalité prévue par le c) du 3° de l'article 15 de la directive du 12 décembre 2006 doit être regardée comme remplie. Dès lors, l'exigence d'exercice effectif des associés majoritaires d'une société d'exercice libéral vétérinaire résultant du 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM n'est pas incompatible avec l'article 15 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006. .
(1) Rappr., s'agissant de la compatibilité avec ce même article de la possibilité ouverte aux instances ordinales de vérifier que les garanties prévues par le 1° du II de l'article L. 241-17 du CRPM ne sont pas privées d'effet, CE, décision du même jour, Société Centre hospitalier vétérinaire Nordvet et Société clinique vétérinaire Saint-Roch, n°s 442911 442925, p. 221 ; s'agissant de la compatibilité avec ce même article d'une condition relative aux domiciles professionnels d'exercice des SEL, CE, décision du même jour, Société Mon Véto et autres, n° 448133, T. pp. 605-612-917.