Base de jurisprudence


Analyse n° 470058
10 juillet 2023
Conseil d'État

N° 470058
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 10 juillet 2023



36-10-09 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Radiation des cadres-

Condamnation d'un agent du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire (décret n° 2006-441 du 14 avril 2006) à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire - Conséquence (1).




Un agent du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à l'encontre duquel a été prononcée une peine complémentaire de deux ans d'interdiction d'exercer la fonction de surveillant pénitentiaire ne peut être affecté dans aucun emploi correspondant à son grade, compte tenu des missions qui peuvent être confiées aux membres de ce corps en vertu de l'article 3 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, alors même que cet article prévoit qu'il peut être affecté à l'administration centrale du ministère de la justice. Par suite, le garde des Sceaux est tenu de le radier des cadres.





37-05-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines-

Condamnation d'un agent du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire (décret n° 2006-441 du 14 avril 2006) à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire - Conséquence - Radiation des cadres (1).




Un agent du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à l'encontre duquel a été prononcée une peine complémentaire de deux ans d'interdiction d'exercer la fonction de surveillant pénitentiaire ne peut être affecté dans aucun emploi correspondant à son grade, compte tenu des missions qui peuvent être confiées aux membres de ce corps en vertu de l'article 3 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, alors même que cet article prévoit qu'il peut être affecté à l'administration centrale du ministère de la justice. Par suite, le garde des Sceaux est tenu de le radier des cadres.





37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Condamnation d'un agent du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire (décret n° 2006-441 du 14 avril 2006) à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire - Conséquence - Radiation des cadres (1).




Un agent du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à l'encontre duquel a été prononcée une peine complémentaire de deux ans d'interdiction d'exercer la fonction de surveillant pénitentiaire ne peut être affecté dans aucun emploi correspondant à son grade, compte tenu des missions qui peuvent être confiées aux membres de ce corps en vertu de l'article 3 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006, alors même que cet article prévoit qu'il peut être affecté à l'administration centrale du ministère de la justice. Par suite, le garde des Sceaux est tenu de le radier des cadres.


(1) Rappr., s'agissant d'un cadre dirigeant d'une chambre des métiers et de l'artisanat ne pouvant être reclassé, CE, 10 décembre 2020, Chambre des métiers et de l'artisanat des Vosges, n° 437034, T. pp. 640-805-814.