Conseil d'État
N° 463520
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 juillet 2023
54-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance-
Dossier ne faisant état d'aucune décision liant le contentieux dans un litige tendant au versement d'une somme d'argent - Faculté de rejeter la requête par ordonnance comme étant manifestement irrecevable (4° de l'art. R. 222-1 du CJA) - Conditions - 1) Invitation à régulariser - 2) Absence, à l'expiration du délai imparti, de respect de l'obligation de liaison du contentieux (1).
Lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l'accompagnent, il n'est fait état de l'existence d'une décision, expresse ou implicite, de l'administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d'une somme d'argent, le président de la juridiction ou l'un des magistrats mentionnés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article, si, à la date de son ordonnance, le requérant, 1) ayant été dûment invité, par la juridiction, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article R. 612-1 du CJA, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du CJA, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l'administration, en application de l'article R. 412-1 du même code, 2) n'a pas, à l'expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.
54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-
Requêtes manifestement irrecevables pouvant faire l'objet d'un rejet par ordonnance (4° de l'art. R. 222-1 du CJA) - Champ - 1) Principes généraux (2) - 2) Inclusion - Requête et pièces ne faisant état d'aucune décision liant le contentieux dans un litige tendant au versement d'une somme d'argent - Conditions - a) Invitation à régulariser - b) Absence, à l'expiration du délai imparti, de respect de l'obligation de liaison du contentieux (1).
1) Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) sont i) celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque, après que la requête a été mise à l'instruction, la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant le mémoire par lequel une partie adverse a opposé à la requête une fin de non-recevoir tirée d'une irrecevabilité susceptible d'être encore régularisée, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre. Il en va de même lorsque la juridiction s'est bornée à informer les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du CJA, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré d'une irrecevabilité susceptible d'être régularisée, sans mentionner la possibilité de régulariser la requête ni fixer un délai à cette fin. 2) Ces règles trouvent en particulier à s'appliquer lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l'accompagnent, il n'est fait état de l'existence d'une décision, expresse ou implicite, de l'administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d'une somme d'argent. Dans un tel cas, le président de la juridiction ou l'un des magistrats mentionnés à l'article R. 222-1 du même code, peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article, si, à la date de son ordonnance, le requérant, a) ayant été dûment invité, par la juridiction, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article R. 612-1 du CJA, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l'administration, en application de l'article R. 412-1 du même code, b) n'a pas, à l'expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.
(2) Cf. CE, 14 octobre 2015, M. et Mme , n° 374850, T. pp. 819-830 ; CE, 13 juillet 2016, M. , n° 388803, T. p. 887. (1) Cf., sur les conditions de liaison du contentieux en cas de recours tendant au versement d'une somme d'argent, CE, Section, avis, 27 mars 2019, Consorts , n° 426472, p. 95.
N° 463520
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 juillet 2023
54-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance-
Dossier ne faisant état d'aucune décision liant le contentieux dans un litige tendant au versement d'une somme d'argent - Faculté de rejeter la requête par ordonnance comme étant manifestement irrecevable (4° de l'art. R. 222-1 du CJA) - Conditions - 1) Invitation à régulariser - 2) Absence, à l'expiration du délai imparti, de respect de l'obligation de liaison du contentieux (1).
Lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l'accompagnent, il n'est fait état de l'existence d'une décision, expresse ou implicite, de l'administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d'une somme d'argent, le président de la juridiction ou l'un des magistrats mentionnés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article, si, à la date de son ordonnance, le requérant, 1) ayant été dûment invité, par la juridiction, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article R. 612-1 du CJA, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du CJA, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l'administration, en application de l'article R. 412-1 du même code, 2) n'a pas, à l'expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.
54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-
Requêtes manifestement irrecevables pouvant faire l'objet d'un rejet par ordonnance (4° de l'art. R. 222-1 du CJA) - Champ - 1) Principes généraux (2) - 2) Inclusion - Requête et pièces ne faisant état d'aucune décision liant le contentieux dans un litige tendant au versement d'une somme d'argent - Conditions - a) Invitation à régulariser - b) Absence, à l'expiration du délai imparti, de respect de l'obligation de liaison du contentieux (1).
1) Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) sont i) celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque, après que la requête a été mise à l'instruction, la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant le mémoire par lequel une partie adverse a opposé à la requête une fin de non-recevoir tirée d'une irrecevabilité susceptible d'être encore régularisée, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre. Il en va de même lorsque la juridiction s'est bornée à informer les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du CJA, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré d'une irrecevabilité susceptible d'être régularisée, sans mentionner la possibilité de régulariser la requête ni fixer un délai à cette fin. 2) Ces règles trouvent en particulier à s'appliquer lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l'accompagnent, il n'est fait état de l'existence d'une décision, expresse ou implicite, de l'administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d'une somme d'argent. Dans un tel cas, le président de la juridiction ou l'un des magistrats mentionnés à l'article R. 222-1 du même code, peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article, si, à la date de son ordonnance, le requérant, a) ayant été dûment invité, par la juridiction, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article R. 612-1 du CJA, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l'administration, en application de l'article R. 412-1 du même code, b) n'a pas, à l'expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.
(2) Cf. CE, 14 octobre 2015, M. et Mme , n° 374850, T. pp. 819-830 ; CE, 13 juillet 2016, M. , n° 388803, T. p. 887. (1) Cf., sur les conditions de liaison du contentieux en cas de recours tendant au versement d'une somme d'argent, CE, Section, avis, 27 mars 2019, Consorts , n° 426472, p. 95.