Conseil d'État
N° 471851
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 18 septembre 2023
19-04-02-01-01-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Personnes et activités imposables- Exonération de certaines entreprises nouvelles (art- bis et suivants du CGI)-
Exonération d'impôt sur les bénéfices provenant des activités réalisées dans les ZFU - Droit à ce qu'ils soient calculés, pendant toute la période, au prorata des bases de CFE afférentes à l'activité exercée dans la zone - Espérance légitime au sens de l'article 1P1 - Absence, eu égard à la portée de la loi du 29 décembre 2013, à la contrepartie attendue et à la durée totale de l'exonération.
Dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des zones franches urbaines (ZFU), totale pendant une période de cinq années puis partielle et dégressive pendant une seconde période de neuf années, prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts (CGI). Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 ayant modifié le dispositif de détermination du bénéfice exonéré lorsque le contribuable ne réalise pas l'ensemble de ses activités dans une ZFU en se fondant, pour son calcul, non plus sur le prorata des bases de cotisation foncière des entreprises (CFE) afférentes à l'activité exercée dans la ZFU, mais sur le prorata de chiffre d'affaires ou de recettes réalisé dans cette zone. Nouveau dispositif applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. Contribuables soutenant qu'ils disposaient d'une espérance légitime de bénéficier de l'exonération pendant toute la période prévue et dans les conditions applicables à la date de la création de l'activité, constitutive d'un bien protégé par l'article 1P1. La loi du 29 décembre 2013 a eu pour objet de corriger l'inadéquation entre, d'une part, le critère retenu pour déterminer la fraction de bénéfice exonérée lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de ses activités dans une ZFU, qui induisait des effets d'aubaine notamment pour les contribuables réalisant l'essentiel de leur activité en dehors de la zone au moyen de locaux n'entrant pas dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, et, d'autre part, l'objectif poursuivi par ce dispositif, visant à favoriser l'installation et l'exercice effectif d'activités économiques ainsi que la création d'emplois dans le périmètre d'une telle zone. Les activités de la société au titre des années en litige étaient essentiellement exercées en dehors de la ZFU, dans des locaux de cliniques ne constituant pas des éléments de leur imposition à la CFE. Dans ces conditions, eu égard à la portée de la modification en cause, à ce que la contrepartie attendue de l'exonération était une localisation effective des activités dans la zone et à la durée totale de quatorze années pendant laquelle l'exonération était, totalement ou partiellement, garantie en contrepartie de cette localisation, les requérants ne sauraient se prévaloir d'une espérance légitime d'en bénéficier au titre des revenus de cette société selon les modalités en vigueur avant l'intervention du législateur.
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Espérance légitime d'obtenir une somme d'argent - 1) Naissance - Règles générales en matière fiscale (1) - 2) Illustration - Exonération d'impôt sur les bénéfices provenant des activités réalisées dans les ZFU - Droit à ce qu'ils soient calculés, pendant toute la période, au prorata des bases de CFE afférentes à l'activité exercée dans la zone - Absence, eu égard à la portée de la loi du 29 décembre 2013, à la contrepartie attendue et à la durée totale de l'exonération (2).
Une personne ne peut prétendre au bénéfice de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. 1) Lorsqu'il modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, le législateur ne saurait priver les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations. En revanche, un régime fiscal incitatif dont le bénéfice est garanti par la loi pour une période de temps limitée peut, selon notamment la durée de cette période et la nature des engagements attendus du contribuable en contrepartie de l'avantage consenti, faire naître une espérance légitime à laquelle la modification du dispositif législatif est susceptible de porter atteinte. Ces stipulations ne font cependant pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant des lois en vigueur ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, à condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de le justifier. 2) Dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) à raison des bénéfices provenant des zones franches urbaines (ZFU), totale pendant une période de cinq années puis partielle et dégressive pendant une seconde période de neuf années, prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts (CGI). Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 ayant modifié le dispositif de détermination du bénéfice exonéré lorsque le contribuable ne réalise pas l'ensemble de ses activités dans une ZFU en se fondant, pour son calcul, non plus sur le prorata des bases de cotisation foncière des entreprises (CFE) afférentes à l'activité exercée dans la ZFU, mais sur le prorata de chiffre d'affaires ou de recettes réalisé dans cette zone. Nouveau dispositif applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. Contribuables soutenant qu'ils disposaient d'une espérance légitime de bénéficier de l'exonération pendant toute la période prévue et dans les conditions applicables à la date de la création de l'activité, constitutive d'un bien protégé par l'article 1P1. La loi du 29 décembre 2013 a eu pour objet de corriger l'inadéquation entre, d'une part, le critère retenu pour déterminer la fraction de bénéfice exonérée lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de ses activités dans une ZFU, qui induisait des effets d'aubaine notamment pour les contribuables réalisant l'essentiel de leur activité en dehors de la zone au moyen de locaux n'entrant pas dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, et, d'autre part, l'objectif poursuivi par ce dispositif, visant à favoriser l'installation et l'exercice effectif d'activités économiques ainsi que la création d'emplois dans le périmètre d'une telle zone. Les activités de la société au titre des années en litige étaient essentiellement exercées en dehors de la ZFU, dans des locaux de cliniques ne constituant pas des éléments de leur imposition à la CFE. Dans ces conditions, eu égard à la portée de la modification en cause, à ce que la contrepartie attendue de l'exonération était une localisation effective des activités dans la zone et à la durée totale de quatorze années pendant laquelle l'exonération était, totalement ou partiellement, garantie en contrepartie de cette localisation, les requérants ne sauraient se prévaloir d'une espérance légitime d'en bénéficier au titre des revenus de cette société selon les modalités en vigueur avant l'intervention du législateur.
(1) Cf., en précisant, CE, 22 janvier 2013, Fédération nationale indépendante des mutuelles, n° 355844, T. pp. 528-601 ; CE, 19 juillet 2016, M. et Mme Moinel Delalande, n° 394596, T. pp. 742-763. (2) Comp., s'agissant du principe de l'exonération de cotisations sociales prévue pour cinq ans à compter du 1er janvier 2006 par l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, CE, 27 juillet 2012, Société ST Informatique Services, n° 327850, T. pp. 731-732-762-998.
N° 471851
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 18 septembre 2023
19-04-02-01-01-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Personnes et activités imposables- Exonération de certaines entreprises nouvelles (art- bis et suivants du CGI)-
Exonération d'impôt sur les bénéfices provenant des activités réalisées dans les ZFU - Droit à ce qu'ils soient calculés, pendant toute la période, au prorata des bases de CFE afférentes à l'activité exercée dans la zone - Espérance légitime au sens de l'article 1P1 - Absence, eu égard à la portée de la loi du 29 décembre 2013, à la contrepartie attendue et à la durée totale de l'exonération.
Dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des zones franches urbaines (ZFU), totale pendant une période de cinq années puis partielle et dégressive pendant une seconde période de neuf années, prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts (CGI). Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 ayant modifié le dispositif de détermination du bénéfice exonéré lorsque le contribuable ne réalise pas l'ensemble de ses activités dans une ZFU en se fondant, pour son calcul, non plus sur le prorata des bases de cotisation foncière des entreprises (CFE) afférentes à l'activité exercée dans la ZFU, mais sur le prorata de chiffre d'affaires ou de recettes réalisé dans cette zone. Nouveau dispositif applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. Contribuables soutenant qu'ils disposaient d'une espérance légitime de bénéficier de l'exonération pendant toute la période prévue et dans les conditions applicables à la date de la création de l'activité, constitutive d'un bien protégé par l'article 1P1. La loi du 29 décembre 2013 a eu pour objet de corriger l'inadéquation entre, d'une part, le critère retenu pour déterminer la fraction de bénéfice exonérée lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de ses activités dans une ZFU, qui induisait des effets d'aubaine notamment pour les contribuables réalisant l'essentiel de leur activité en dehors de la zone au moyen de locaux n'entrant pas dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, et, d'autre part, l'objectif poursuivi par ce dispositif, visant à favoriser l'installation et l'exercice effectif d'activités économiques ainsi que la création d'emplois dans le périmètre d'une telle zone. Les activités de la société au titre des années en litige étaient essentiellement exercées en dehors de la ZFU, dans des locaux de cliniques ne constituant pas des éléments de leur imposition à la CFE. Dans ces conditions, eu égard à la portée de la modification en cause, à ce que la contrepartie attendue de l'exonération était une localisation effective des activités dans la zone et à la durée totale de quatorze années pendant laquelle l'exonération était, totalement ou partiellement, garantie en contrepartie de cette localisation, les requérants ne sauraient se prévaloir d'une espérance légitime d'en bénéficier au titre des revenus de cette société selon les modalités en vigueur avant l'intervention du législateur.
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Espérance légitime d'obtenir une somme d'argent - 1) Naissance - Règles générales en matière fiscale (1) - 2) Illustration - Exonération d'impôt sur les bénéfices provenant des activités réalisées dans les ZFU - Droit à ce qu'ils soient calculés, pendant toute la période, au prorata des bases de CFE afférentes à l'activité exercée dans la zone - Absence, eu égard à la portée de la loi du 29 décembre 2013, à la contrepartie attendue et à la durée totale de l'exonération (2).
Une personne ne peut prétendre au bénéfice de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. 1) Lorsqu'il modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, le législateur ne saurait priver les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations. En revanche, un régime fiscal incitatif dont le bénéfice est garanti par la loi pour une période de temps limitée peut, selon notamment la durée de cette période et la nature des engagements attendus du contribuable en contrepartie de l'avantage consenti, faire naître une espérance légitime à laquelle la modification du dispositif législatif est susceptible de porter atteinte. Ces stipulations ne font cependant pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant des lois en vigueur ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, à condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de le justifier. 2) Dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) à raison des bénéfices provenant des zones franches urbaines (ZFU), totale pendant une période de cinq années puis partielle et dégressive pendant une seconde période de neuf années, prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts (CGI). Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 ayant modifié le dispositif de détermination du bénéfice exonéré lorsque le contribuable ne réalise pas l'ensemble de ses activités dans une ZFU en se fondant, pour son calcul, non plus sur le prorata des bases de cotisation foncière des entreprises (CFE) afférentes à l'activité exercée dans la ZFU, mais sur le prorata de chiffre d'affaires ou de recettes réalisé dans cette zone. Nouveau dispositif applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. Contribuables soutenant qu'ils disposaient d'une espérance légitime de bénéficier de l'exonération pendant toute la période prévue et dans les conditions applicables à la date de la création de l'activité, constitutive d'un bien protégé par l'article 1P1. La loi du 29 décembre 2013 a eu pour objet de corriger l'inadéquation entre, d'une part, le critère retenu pour déterminer la fraction de bénéfice exonérée lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de ses activités dans une ZFU, qui induisait des effets d'aubaine notamment pour les contribuables réalisant l'essentiel de leur activité en dehors de la zone au moyen de locaux n'entrant pas dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises, et, d'autre part, l'objectif poursuivi par ce dispositif, visant à favoriser l'installation et l'exercice effectif d'activités économiques ainsi que la création d'emplois dans le périmètre d'une telle zone. Les activités de la société au titre des années en litige étaient essentiellement exercées en dehors de la ZFU, dans des locaux de cliniques ne constituant pas des éléments de leur imposition à la CFE. Dans ces conditions, eu égard à la portée de la modification en cause, à ce que la contrepartie attendue de l'exonération était une localisation effective des activités dans la zone et à la durée totale de quatorze années pendant laquelle l'exonération était, totalement ou partiellement, garantie en contrepartie de cette localisation, les requérants ne sauraient se prévaloir d'une espérance légitime d'en bénéficier au titre des revenus de cette société selon les modalités en vigueur avant l'intervention du législateur.
(1) Cf., en précisant, CE, 22 janvier 2013, Fédération nationale indépendante des mutuelles, n° 355844, T. pp. 528-601 ; CE, 19 juillet 2016, M. et Mme Moinel Delalande, n° 394596, T. pp. 742-763. (2) Comp., s'agissant du principe de l'exonération de cotisations sociales prévue pour cinq ans à compter du 1er janvier 2006 par l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, CE, 27 juillet 2012, Société ST Informatique Services, n° 327850, T. pp. 731-732-762-998.