Base de jurisprudence


Analyse n° 470331
27 septembre 2023
Conseil d'État

N° 470331
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 septembre 2023



39-01-03-04 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Autoroutes-

Avis de l'ART ayant estimé que l'avenant à une concession autoroutière aurait dû recueillir son avis et exprimé des doutes quant à sa légalité - Décision susceptible de recours - Absence, eu égard à l'absence d'effet notable de ce document (1).




Société autoroutière demandant l'annulation pour excès de pouvoir d'un avis par lequel l'Autorité de régulation des transports (ART) a, d'une part, estimé que l'avenant à un contrat de concession d'autoroute conclu entre l'Etat et cette même société et le décret l'approuvant étaient illégaux faute qu'ait été recueilli au préalable son avis et, d'autre part, exprimé des doutes sur la légalité de certaines stipulations de cet avenant. ART ayant publié l'avis sur son site internet, diffusé un communiqué de presse s'y rapportant, également publié sur son site internet, et l'ayant commenté sur plusieurs réseaux sociaux. D'une part, la position prise par l'ART sur la portée exacte de l'obligation, faite au Gouvernement, de la consulter, en vertu de l'article L. 122-8 du code de la voirie routière, ne peut être regardée comme ayant par elle-même un effet notable sur l'autorité chargée de mettre en oeuvre cet article. D'autre part, si la société requérante soutient que l'avis rendu sur l'avenant litigieux en ce qu'il conclut à l'illégalité de cet avenant en raison de l'absence de consultation de l'ART et à l'existence de doutes sérieux sur la légalité de certaines de ses stipulations emporterait des effets notables, en particulier en ce qu'il affecterait sa situation ou celle d'autres sociétés concessionnaires d'autoroutes, elle ne produit à l'appui de ces allégations que des articles de presse faisant état de la position de l'ART, ne fournissant notamment aucun élément sur la dégradation actuelle ou probable de sa situation financière. La seule circonstance qu'un recours contentieux ait été introduit contre le décret et cet avenant est insusceptible à elle seule de constituer un effet notable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet avis sont irrecevables.





54-01-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Avis et propositions-

Avis de l'ART ayant estimé que l'avenant à une concession autoroutière aurait dû recueillir son avis et exprimé des doutes quant à sa légalité, eu égard à l'absence d'effet notable de ce document (1).




Société autoroutière demandant l'annulation pour excès de pouvoir d'un avis par lequel l'Autorité de régulation des transports (ART) a, d'une part, estimé que l'avenant à un contrat de concession d'autoroute conclu entre l'Etat et cette même société et le décret l'approuvant étaient illégaux faute qu'ait été recueilli au préalable son avis et, d'autre part, exprimé des doutes sur la légalité de certaines stipulations de cet avenant. ART ayant publié l'avis sur son site internet, diffusé un communiqué de presse s'y rapportant, également publié sur son site internet, et l'ayant commenté sur plusieurs réseaux sociaux. D'une part, la position prise par l'ART sur la portée exacte de l'obligation, faite au Gouvernement, de la consulter, en vertu de l'article L. 122-8 du code de la voirie routière, ne peut être regardée comme ayant par elle-même un effet notable sur l'autorité chargée de mettre en oeuvre cet article. D'autre part, si la société requérante soutient que l'avis rendu sur l'avenant litigieux en ce qu'il conclut à l'illégalité de cet avenant en raison de l'absence de consultation de l'ART et à l'existence de doutes sérieux sur la légalité de certaines de ses stipulations emporterait des effets notables, en particulier en ce qu'il affecterait sa situation ou celle d'autres sociétés concessionnaires d'autoroutes, elle ne produit à l'appui de ces allégations que des articles de presse faisant état de la position de l'ART, ne fournissant notamment aucun élément sur la dégradation actuelle ou probable de sa situation financière. La seule circonstance qu'un recours contentieux ait été introduit contre le décret et cet avenant est insusceptible à elle seule de constituer un effet notable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet avis sont irrecevables.


(1) Cf., sur le critère des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés de mettre en oeuvre le document de portée générale litigieux, CE, Section, 12 juin 2020, Groupe d'Information et de Soutien des Immigré.e.s (GISTI), n° 418142, p. 192.