Conseil d'État
N° 469788
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 septembre 2023
19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-
Sociétés à prépondérance immobilière dont les titres ne peuvent bénéficier du régime des plus et moins-values à long terme - Condition tenant à ce que leur actif soit constitué à plus de 50 % par des immeubles ou droits immobiliers - Exclusion des immeubles ou droits affectés par l'entreprise à sa propre exploitation - Portée (1).
Pour l'application du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), les immeubles affectés par l'entreprise à sa propre exploitation s'entendent exclusivement de ses moyens permanents d'exploitation, à l'exclusion des immeubles qui sont l'objet même de cette exploitation ou qui constituent des placements en capitaux.
(1) Rappr., pour l'application d'une telle condition au titre de l'article 150 A bis du CGI, CE, 12 décembre 2012, Fournier, n° 329821, inédite au Recueil.
N° 469788
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 septembre 2023
19-04-02-01-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Plus et moinsvalues de cession-
Sociétés à prépondérance immobilière dont les titres ne peuvent bénéficier du régime des plus et moins-values à long terme - Condition tenant à ce que leur actif soit constitué à plus de 50 % par des immeubles ou droits immobiliers - Exclusion des immeubles ou droits affectés par l'entreprise à sa propre exploitation - Portée (1).
Pour l'application du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), les immeubles affectés par l'entreprise à sa propre exploitation s'entendent exclusivement de ses moyens permanents d'exploitation, à l'exclusion des immeubles qui sont l'objet même de cette exploitation ou qui constituent des placements en capitaux.
(1) Rappr., pour l'application d'une telle condition au titre de l'article 150 A bis du CGI, CE, 12 décembre 2012, Fournier, n° 329821, inédite au Recueil.