Conseil d'État
N° 466714
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 octobre 2023
19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-
Salariés « impatriés » - Rémunération bénéficiant de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % - Inclusion - Cas d'une prime de résiliation versée dans le cadre de la rupture d'un contrat de joueur de football professionnel.
Il résulte du 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts (CGI) que lorsque le contribuable opte pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l'exonération de 30 % qu'il prévoit s'applique à l'ensemble de sa rémunération imposable, telle qu'elle est définie notamment à l'article 80 duodecies du même code relatif aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Contribuable ayant conclu un contrat de joueur de football professionnel avec un club français et opté pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération. Intéressé ayant bénéficié d'une prime de résiliation dont le versement avait été convenu dans le cadre d'un acte dit « avenant de résiliation » conclu entre les parties, prévoyant de mettre un terme, sans préavis, à son contrat. Club s'étant engagé, en contrepartie, à lui verser une prime en supplément du solde de tout compte, lequel comprenait un reliquat de salaire, une prime d'intéressement au titre de la saison écoulée ainsi que le solde des primes dues au titre de cette saison et devant être versé au mois de décembre suivant. La prime en litige, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, doit être regardée comme un élément de la rémunération imposable du contribuable devant être prise en compte pour l'application de l'exonération prévue au I de l'article 155 B du CGI.
19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Personnes et revenus imposables-
Salariés « impatriés » - Rémunération bénéficiant de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % - Inclusion - Cas d'une prime de résiliation versée dans le cadre de la rupture d'un contrat de joueur de football professionnel.
Il résulte du 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts (CGI) que lorsque le contribuable opte pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l'exonération de 30 % qu'il prévoit s'applique à l'ensemble de sa rémunération imposable, telle qu'elle est définie notamment à l'article 80 duodecies du même code relatif aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Contribuable ayant conclu un contrat de joueur de football professionnel avec un club français et opté pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération. Intéressé ayant bénéficié d'une prime de résiliation dont le versement avait été convenu dans le cadre d'un acte dit « avenant de résiliation » conclu entre les parties, prévoyant de mettre un terme, sans préavis, à son contrat. Club s'étant engagé, en contrepartie, à lui verser une prime en supplément du solde de tout compte, lequel comprenait un reliquat de salaire, une prime d'intéressement au titre de la saison écoulée ainsi que le solde des primes dues au titre de cette saison et devant être versé au mois de décembre suivant. La prime en litige, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, doit être regardée comme un élément de la rémunération imposable du contribuable devant être prise en compte pour l'application de l'exonération prévue au I de l'article 155 B du CGI.
N° 466714
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 octobre 2023
19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-
Salariés « impatriés » - Rémunération bénéficiant de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % - Inclusion - Cas d'une prime de résiliation versée dans le cadre de la rupture d'un contrat de joueur de football professionnel.
Il résulte du 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts (CGI) que lorsque le contribuable opte pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l'exonération de 30 % qu'il prévoit s'applique à l'ensemble de sa rémunération imposable, telle qu'elle est définie notamment à l'article 80 duodecies du même code relatif aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Contribuable ayant conclu un contrat de joueur de football professionnel avec un club français et opté pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération. Intéressé ayant bénéficié d'une prime de résiliation dont le versement avait été convenu dans le cadre d'un acte dit « avenant de résiliation » conclu entre les parties, prévoyant de mettre un terme, sans préavis, à son contrat. Club s'étant engagé, en contrepartie, à lui verser une prime en supplément du solde de tout compte, lequel comprenait un reliquat de salaire, une prime d'intéressement au titre de la saison écoulée ainsi que le solde des primes dues au titre de cette saison et devant être versé au mois de décembre suivant. La prime en litige, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, doit être regardée comme un élément de la rémunération imposable du contribuable devant être prise en compte pour l'application de l'exonération prévue au I de l'article 155 B du CGI.
19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Personnes et revenus imposables-
Salariés « impatriés » - Rémunération bénéficiant de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % - Inclusion - Cas d'une prime de résiliation versée dans le cadre de la rupture d'un contrat de joueur de football professionnel.
Il résulte du 1 du I de l'article 155 B du code général des impôts (CGI) que lorsque le contribuable opte pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l'exonération de 30 % qu'il prévoit s'applique à l'ensemble de sa rémunération imposable, telle qu'elle est définie notamment à l'article 80 duodecies du même code relatif aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Contribuable ayant conclu un contrat de joueur de football professionnel avec un club français et opté pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération. Intéressé ayant bénéficié d'une prime de résiliation dont le versement avait été convenu dans le cadre d'un acte dit « avenant de résiliation » conclu entre les parties, prévoyant de mettre un terme, sans préavis, à son contrat. Club s'étant engagé, en contrepartie, à lui verser une prime en supplément du solde de tout compte, lequel comprenait un reliquat de salaire, une prime d'intéressement au titre de la saison écoulée ainsi que le solde des primes dues au titre de cette saison et devant être versé au mois de décembre suivant. La prime en litige, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, doit être regardée comme un élément de la rémunération imposable du contribuable devant être prise en compte pour l'application de l'exonération prévue au I de l'article 155 B du CGI.