Base de jurisprudence


Analyse n° 471190
6 octobre 2023
Conseil d'État

N° 471190
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 octobre 2023



54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois-

Ordonnance ayant fait droit à une demande de suspension d'un acte d'urbanisme - Pourvoi incident formé à l'encontre des motifs par lesquels le juge des référés a, au titre de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, écarté certains moyens du demandeur - Recevabilité - Absence (1).




Riverains ayant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), obtenu la suspension d'un arrêté délivrant un permis de construire. Requérants ayant ensuite formé un pourvoi incident contre cette ordonnance, en tant que le juge des référés a, sur le fondement de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, jugé que certains des moyens qu'ils invoquaient ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Le pourvoi incident étant dirigé contre les seuls motifs de l'ordonnance attaquée et non contre son dispositif, qui ne leur fait pas grief dès lors qu'il fait droit à leur demande de suspension de l'exécution du permis de construire, ne peut qu'être rejeté comme irrecevable.





68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Ordonnance ayant fait droit à une demande de suspension d'un acte d'urbanisme - Pourvoi incident formé à l'encontre des motifs par lesquels le juge des référés a, au titre de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, écarté certains moyens du demandeur - Recevabilité - Absence (1).




Riverains ayant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), obtenu la suspension d'un arrêté délivrant un permis de construire. Requérants ayant ensuite formé un pourvoi incident contre cette ordonnance, en tant que le juge des référés a, sur le fondement de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, jugé que certains des moyens qu'ils invoquaient ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Le pourvoi incident étant dirigé contre les seuls motifs de l'ordonnance attaquée et non contre son dispositif, qui ne leur fait pas grief dès lors qu'il fait droit à leur demande de suspension de l'exécution du permis de construire, ne peut qu'être rejeté comme irrecevable.


(1) Rappr., sur l'irrecevabilité d'un appel dirigé contre les seuls motifs d'un jugement, CE, Section, 3 février 1999, Hôpital de Cosne-Cours-sur-Loire, n°s 126687 142288, p. 14.