Conseil d'État
N° 461407
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 octobre 2023
01-01-08 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Décisions implicites-
Silence gardé sur une demande d'ouverture d'un bureau annexe à un office de notaire - Décision d'acceptation - Absence (1).
La procédure d'ouverture d'un bureau annexe à un office de notaire doit tenir compte de la procédure d'instruction des demandes de création d'offices de notaire et, en tout état de cause, ne pas la remettre en cause, par ses effets, et constitue ainsi, comme cette dernière, une procédure spécifique, eu égard tant à la qualité d'officier public des notaires et aux prérogatives qui leur sont conférées qu'à la nécessité pour le nombre et la localisation de ces offices et bureaux annexes de correspondre aux besoins du service public notarial. En outre, l'ouverture d'un bureau annexe constitue un avantage ou une autorisation que le garde des sceaux, ministre de la justice ne peut accorder qu'à un nombre prédéfini et limité de personnes du fait de la procédure de nomination dans les offices créés dans une zone d'installation libre. Il suit de là que la procédure d'ouverture d'un bureau annexe à un office de notaire relève de dispositions spéciales qui impliquent que les décisions d'acceptation soient prises de manière expresse. Elle n'entre pas, en conséquence, dans le champ du principe posé à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), de sorte que le silence gardé pendant deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une demande d'ouverture d'un bureau annexe ne peut faire naître une décision implicite d'acceptation.
55-03-05 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office-
Demande d'ouverture d'un bureau annexe à un office de notaire - 1) Appréciation par le garde des sceaux - a) Critères (2) - b) Cas d'une demande survenue dans le un délai de six mois suivant la publication de la carte des zones d'installation libre des notaires - Obligation de tenir compte des recommandations de cette carte - Existence - 2) Conséquence du silence gardé par l'administration - Naissance d'une décision implicite d'acceptation (art. L. 231-1 du CRPA) - Absence (1).
1) a) Il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 2-7 et 10 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, de se fonder, dans l'intérêt du service public, sur les besoins du public, la situation géographique et l'évolution démographique et économique pour décider l'ouverture d'un bureau annexe à un office de notaire existant, et ce, quelle que soit la zone où celle-ci est envisagée, et de tenir compte, pour cela, du nombre et de la localisation des offices existants ou à créer. Dans l'appréciation de ces intérêts, il peut également tenir compte des exigences liées à la viabilité d'un office de notaire dont le maintien apparaît nécessaire. Il lui appartient également de veiller à ce que, par ses effets, l'ouverture d'un bureau annexe ne remette pas en cause la création d'offices, particulièrement lorsque le nombre de demandes de création de ces offices est supérieur aux recommandations. En outre, il résulte des dispositions du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services, si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte fixant les zones dans lesquelles les notaires peuvent librement s'installer ainsi que le nombre d'offices à créer dans ces zones pour les deux années à venir, le garde des sceaux, ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'offices au regard des besoins identifiés, il s'assure de la satisfaction de ces derniers, notamment par la création de bureaux annexes à un office existant, après avoir lancé un appel à manifestation d'intérêt. b) Communes appartenant à une zone dite « d'installation libre » dans laquelle un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances, pris en application de l'article 52 de la loi du 6 août 2015, a recommandé la création d'offices et fixé un objectif de nominations de notaires titulaires ou associés en exercice d'une personne morale titulaire d'un office créé. En indiquant tenir compte de ces recommandations pour se prononcer sur l'ouverture de bureaux annexes, particulièrement dans les villes qui ne bénéficieraient pas d'une présence notariale suffisante, le garde des sceaux a, à la date à laquelle il s'est prononcé, soit avant le terme du délai de six mois prévu au II de l'article 52 de la loi du 6 août 2015, et dans les conditions mentionnées ci-dessus, tenu compte du fait que ni les besoins du public ni la situation géographique ni l'évolution démographique et économique ne nécessitaient l'ouverture d'un bureau annexe dans cette zone. 2) La procédure d'ouverture d'un bureau annexe à un office de notaire doit tenir compte de la procédure d'instruction des demandes de création d'offices de notaire et, en tout état de cause, ne pas la remettre en cause, par ses effets, et constitue ainsi, comme cette dernière, une procédure spécifique, eu égard tant à la qualité d'officier public des notaires et aux prérogatives qui leur sont conférées qu'à la nécessité pour le nombre et la localisation de ces offices et bureaux annexes de correspondre aux besoins du service public notarial. En outre, l'ouverture d'un bureau annexe constitue un avantage ou une autorisation que le garde des sceaux, ministre de la justice ne peut accorder qu'à un nombre prédéfini et limité de personnes du fait de la procédure de nomination dans les offices créés dans une zone d'installation libre. Il suit de là que la procédure d'ouverture d'un bureau annexe à un office de notaire relève de dispositions spéciales qui impliquent que les décisions d'acceptation soient prises de manière expresse. Elle n'entre pas, en conséquence, dans le champ du principe posé à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), de sorte que le silence gardé pendant deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une demande d'ouverture d'un bureau annexe ne peut faire naître une décision implicite d'acceptation.
(1) Rappr., s'agissant de la délivrance d'un brevet d'invention, CE, 30 décembre 2015, Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) et autres, n°s 386805 386807, T. pp. 529-530. (2) Rappr., dans l'état antérieur des textes, CE, 9 mai 2001, , n° 215024, T. p. 1173 ; s'agissant de la nature de la décision d'ouverture d'un bureau annexe, CE, 28 décembre 2018, M. , n° 409441, T. pp. 509-615-883.
N° 461407
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 octobre 2023
01-01-08 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Décisions implicites-
Silence gardé sur une demande d'ouverture d'un bureau annexe à un office de notaire - Décision d'acceptation - Absence (1).
La procédure d'ouverture d'un bureau annexe à un office de notaire doit tenir compte de la procédure d'instruction des demandes de création d'offices de notaire et, en tout état de cause, ne pas la remettre en cause, par ses effets, et constitue ainsi, comme cette dernière, une procédure spécifique, eu égard tant à la qualité d'officier public des notaires et aux prérogatives qui leur sont conférées qu'à la nécessité pour le nombre et la localisation de ces offices et bureaux annexes de correspondre aux besoins du service public notarial. En outre, l'ouverture d'un bureau annexe constitue un avantage ou une autorisation que le garde des sceaux, ministre de la justice ne peut accorder qu'à un nombre prédéfini et limité de personnes du fait de la procédure de nomination dans les offices créés dans une zone d'installation libre. Il suit de là que la procédure d'ouverture d'un bureau annexe à un office de notaire relève de dispositions spéciales qui impliquent que les décisions d'acceptation soient prises de manière expresse. Elle n'entre pas, en conséquence, dans le champ du principe posé à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), de sorte que le silence gardé pendant deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une demande d'ouverture d'un bureau annexe ne peut faire naître une décision implicite d'acceptation.
55-03-05 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office-
Demande d'ouverture d'un bureau annexe à un office de notaire - 1) Appréciation par le garde des sceaux - a) Critères (2) - b) Cas d'une demande survenue dans le un délai de six mois suivant la publication de la carte des zones d'installation libre des notaires - Obligation de tenir compte des recommandations de cette carte - Existence - 2) Conséquence du silence gardé par l'administration - Naissance d'une décision implicite d'acceptation (art. L. 231-1 du CRPA) - Absence (1).
1) a) Il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 2-7 et 10 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, de se fonder, dans l'intérêt du service public, sur les besoins du public, la situation géographique et l'évolution démographique et économique pour décider l'ouverture d'un bureau annexe à un office de notaire existant, et ce, quelle que soit la zone où celle-ci est envisagée, et de tenir compte, pour cela, du nombre et de la localisation des offices existants ou à créer. Dans l'appréciation de ces intérêts, il peut également tenir compte des exigences liées à la viabilité d'un office de notaire dont le maintien apparaît nécessaire. Il lui appartient également de veiller à ce que, par ses effets, l'ouverture d'un bureau annexe ne remette pas en cause la création d'offices, particulièrement lorsque le nombre de demandes de création de ces offices est supérieur aux recommandations. En outre, il résulte des dispositions du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services, si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte fixant les zones dans lesquelles les notaires peuvent librement s'installer ainsi que le nombre d'offices à créer dans ces zones pour les deux années à venir, le garde des sceaux, ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'offices au regard des besoins identifiés, il s'assure de la satisfaction de ces derniers, notamment par la création de bureaux annexes à un office existant, après avoir lancé un appel à manifestation d'intérêt. b) Communes appartenant à une zone dite « d'installation libre » dans laquelle un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances, pris en application de l'article 52 de la loi du 6 août 2015, a recommandé la création d'offices et fixé un objectif de nominations de notaires titulaires ou associés en exercice d'une personne morale titulaire d'un office créé. En indiquant tenir compte de ces recommandations pour se prononcer sur l'ouverture de bureaux annexes, particulièrement dans les villes qui ne bénéficieraient pas d'une présence notariale suffisante, le garde des sceaux a, à la date à laquelle il s'est prononcé, soit avant le terme du délai de six mois prévu au II de l'article 52 de la loi du 6 août 2015, et dans les conditions mentionnées ci-dessus, tenu compte du fait que ni les besoins du public ni la situation géographique ni l'évolution démographique et économique ne nécessitaient l'ouverture d'un bureau annexe dans cette zone. 2) La procédure d'ouverture d'un bureau annexe à un office de notaire doit tenir compte de la procédure d'instruction des demandes de création d'offices de notaire et, en tout état de cause, ne pas la remettre en cause, par ses effets, et constitue ainsi, comme cette dernière, une procédure spécifique, eu égard tant à la qualité d'officier public des notaires et aux prérogatives qui leur sont conférées qu'à la nécessité pour le nombre et la localisation de ces offices et bureaux annexes de correspondre aux besoins du service public notarial. En outre, l'ouverture d'un bureau annexe constitue un avantage ou une autorisation que le garde des sceaux, ministre de la justice ne peut accorder qu'à un nombre prédéfini et limité de personnes du fait de la procédure de nomination dans les offices créés dans une zone d'installation libre. Il suit de là que la procédure d'ouverture d'un bureau annexe à un office de notaire relève de dispositions spéciales qui impliquent que les décisions d'acceptation soient prises de manière expresse. Elle n'entre pas, en conséquence, dans le champ du principe posé à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), de sorte que le silence gardé pendant deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une demande d'ouverture d'un bureau annexe ne peut faire naître une décision implicite d'acceptation.
(1) Rappr., s'agissant de la délivrance d'un brevet d'invention, CE, 30 décembre 2015, Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) et autres, n°s 386805 386807, T. pp. 529-530. (2) Rappr., dans l'état antérieur des textes, CE, 9 mai 2001, , n° 215024, T. p. 1173 ; s'agissant de la nature de la décision d'ouverture d'un bureau annexe, CE, 28 décembre 2018, M. , n° 409441, T. pp. 509-615-883.