Conseil d'État
N° 464858
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 31 octobre 2023
18-01-04 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des comptes-
Justiciable ayant droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (1) - Notion - Exclusion - Comptable dont les comptes sont vérifiés par une CRC et qui n'a pas été appelé dans la procédure en qualité de mis en cause.
Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, telles les juridictions financières, que les justiciables ont droit à ce que leur cause soit jugée dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Par suite, lorsque la longueur d'une procédure juridictionnelle les mettant en cause a excédé une durée raisonnable et leur a causé de ce fait un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi provoqué par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le comptable dont la régularité des comptes est vérifiée par la chambre régionale des comptes (CRC), en application des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code des juridictions financières (CJF) dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, et qui n'a pas été appelé dans la procédure en qualité de mis en cause, n'est pas un justiciable au sens des règles énoncées ci-dessus.
60-02-10 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Durée excessive d'une procédure juridictionnelle-
Justiciable ayant droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (1) - Notion - Exclusion - Comptable dont les comptes sont vérifiés par une CRC et qui n'a pas été appelé dans la procédure en qualité de mis en cause.
Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, telles les juridictions financières, que les justiciables ont droit à ce que leur cause soit jugée dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Par suite, lorsque la longueur d'une procédure juridictionnelle les mettant en cause a excédé une durée raisonnable et leur a causé de ce fait un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi provoqué par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le comptable dont la régularité des comptes est vérifiée par la chambre régionale des comptes (CRC), en application des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code des juridictions financières (CJF) dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, et qui n'a pas été appelé dans la procédure en qualité de mis en cause, n'est pas un justiciable au sens des règles énoncées ci-dessus.
(1) Cf. CE, Assemblée, 28 juin 2002, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera, n° 239575, p. 247.
N° 464858
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 31 octobre 2023
18-01-04 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des comptes-
Justiciable ayant droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (1) - Notion - Exclusion - Comptable dont les comptes sont vérifiés par une CRC et qui n'a pas été appelé dans la procédure en qualité de mis en cause.
Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, telles les juridictions financières, que les justiciables ont droit à ce que leur cause soit jugée dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Par suite, lorsque la longueur d'une procédure juridictionnelle les mettant en cause a excédé une durée raisonnable et leur a causé de ce fait un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi provoqué par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le comptable dont la régularité des comptes est vérifiée par la chambre régionale des comptes (CRC), en application des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code des juridictions financières (CJF) dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, et qui n'a pas été appelé dans la procédure en qualité de mis en cause, n'est pas un justiciable au sens des règles énoncées ci-dessus.
60-02-10 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Durée excessive d'une procédure juridictionnelle-
Justiciable ayant droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (1) - Notion - Exclusion - Comptable dont les comptes sont vérifiés par une CRC et qui n'a pas été appelé dans la procédure en qualité de mis en cause.
Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, telles les juridictions financières, que les justiciables ont droit à ce que leur cause soit jugée dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Par suite, lorsque la longueur d'une procédure juridictionnelle les mettant en cause a excédé une durée raisonnable et leur a causé de ce fait un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi provoqué par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le comptable dont la régularité des comptes est vérifiée par la chambre régionale des comptes (CRC), en application des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code des juridictions financières (CJF) dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, et qui n'a pas été appelé dans la procédure en qualité de mis en cause, n'est pas un justiciable au sens des règles énoncées ci-dessus.
(1) Cf. CE, Assemblée, 28 juin 2002, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera, n° 239575, p. 247.