Conseil d'État
N° 466680
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 21 novembre 2023
54-06-07 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements-
Demande tendant à l'exécution d'un arrêt ou d'un jugement (art. L. 911-4 du CJA) - Caractère contradictoire de l'instruction - 1) Phase administrative - Absence - Phase juridictionnelle - Existence - 2) Obligations du juge - a) Visa des écritures produites durant la phase administrative - Absence - b) Versement des écritures au dossier de la procédure contentieuse - Existence.
1) Il résulte des articles R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, le caractère contradictoire de l'instruction de la demande ne s'applique qu'à la phase juridictionnelle ouverte, le cas échéant, par ordonnance du président de la juridiction. 2) a) Ainsi, les écritures produites, notamment par l'administration, pendant la phase d'instruction administrative ne constituent pas des mémoires devant, lorsqu'une procédure juridictionnelle a été ouverte, être visés et analysés par la décision statuant sur la demande d'exécution en application de l'article R. 741 2 du CJA. b) Il appartient en revanche au juge, après l'ouverture de la procédure juridictionnelle, de les verser au dossier de cette procédure et de permettre ainsi aux parties d'en débattre contradictoirement.
N° 466680
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 21 novembre 2023
54-06-07 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements-
Demande tendant à l'exécution d'un arrêt ou d'un jugement (art. L. 911-4 du CJA) - Caractère contradictoire de l'instruction - 1) Phase administrative - Absence - Phase juridictionnelle - Existence - 2) Obligations du juge - a) Visa des écritures produites durant la phase administrative - Absence - b) Versement des écritures au dossier de la procédure contentieuse - Existence.
1) Il résulte des articles R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, le caractère contradictoire de l'instruction de la demande ne s'applique qu'à la phase juridictionnelle ouverte, le cas échéant, par ordonnance du président de la juridiction. 2) a) Ainsi, les écritures produites, notamment par l'administration, pendant la phase d'instruction administrative ne constituent pas des mémoires devant, lorsqu'une procédure juridictionnelle a été ouverte, être visés et analysés par la décision statuant sur la demande d'exécution en application de l'article R. 741 2 du CJA. b) Il appartient en revanche au juge, après l'ouverture de la procédure juridictionnelle, de les verser au dossier de cette procédure et de permettre ainsi aux parties d'en débattre contradictoirement.