Base de jurisprudence


Analyse n° 467841
21 novembre 2023
Conseil d'État

N° 467841
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 21 novembre 2023



49-04-01-01 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Réglementation de la circulation-

Contestation du résultat positif d'un test de dépistage de stupéfiants - 1) Faculté pour le conducteur de demander un examen technique ou une expertise dans le cadre de la procédure organisée par le code de la route (art. R. 235-11 de ce code) - Existence - Conséquences sur la régularité de la procédure - 2) Faculté de se prévaloir d'une expertise réalisée en dehors de cette procédure - Absence.




1) Il résulte des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 235-2 du code de la route, ainsi que de l'article R. 235-5, des I et II de l'article R. 235-6 et du premier alinéa de l'article R. 235-11 du même code, que la personne soupçonnée, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus par l'article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n'a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu'un souhait exprimé en ce sens n'a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. 2) En revanche, elle ne saurait l'autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d'une expertise réalisée de sa propre initiative, en dehors de la procédure organisée par le code de la route.