Conseil d'État
N° 473372
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 21 novembre 2023
49-04-01-04-02 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire- Suspension-
Suspension dans les 72 heures suivant la rétention du permis à la suite d'un accident de la circulation (4° de l'art. L. 224-2 du code de la route) - 1) Légalité - Condition - Existence d'un PV dressé par un OPJ constatant que le conducteur a commis une infraction - 2) Illustration - Document devant être regardé comme un PV.
1) a) Il résulte de l'article L. 224-2 du code de la route que le représentant de l'Etat dans le département ne peut prononcer, sur son fondement, une suspension de permis de conduire à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne que si un procès-verbal (PV) établi par un officier ou par un agent de police judiciaire justifie de façon suffisamment probante, quels que soient son intitulé ou sa formulation, de la commission par le conducteur en cause d'une des infractions qu'elles énumèrent. 2) Un avis de rétention immédiate des services de gendarmerie, qui se borne à indiquer que les conditions de la rétention immédiate étaient réunies, sans précision sur les circonstances de l'accident et l'implication du conducteur et qui ne se fondait sur aucune infraction constatée à son encontre par PV, ne peut être regardé comme un PV constatant une infraction au sens de l'article L. 224-2 du code de la route. En revanche, un PV établi par une brigade de gendarmerie, dressé par un agent de police judiciaire et un officier de police judiciaire au vu de constats immédiatement consécutifs à l'accident mortel impliquant le conducteur, et qui relève que l'accident de la circulation justifiant la suspension est consécutif à une manoeuvre qu'il a effectuée en méconnaissance d'une règle de priorité matérialisée par un panneau lui imposant de céder le passage, doit être regardé, alors même qu'il ne renvoie pas à l'article R. 415-7 du code de la route et qu'il ne procède pas à la qualification expresse d'une infraction à ces dispositions, comme un PV satisfaisant aux conditions posées par l'article L. 224-2 du code de la route.
N° 473372
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 21 novembre 2023
49-04-01-04-02 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire- Suspension-
Suspension dans les 72 heures suivant la rétention du permis à la suite d'un accident de la circulation (4° de l'art. L. 224-2 du code de la route) - 1) Légalité - Condition - Existence d'un PV dressé par un OPJ constatant que le conducteur a commis une infraction - 2) Illustration - Document devant être regardé comme un PV.
1) a) Il résulte de l'article L. 224-2 du code de la route que le représentant de l'Etat dans le département ne peut prononcer, sur son fondement, une suspension de permis de conduire à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne que si un procès-verbal (PV) établi par un officier ou par un agent de police judiciaire justifie de façon suffisamment probante, quels que soient son intitulé ou sa formulation, de la commission par le conducteur en cause d'une des infractions qu'elles énumèrent. 2) Un avis de rétention immédiate des services de gendarmerie, qui se borne à indiquer que les conditions de la rétention immédiate étaient réunies, sans précision sur les circonstances de l'accident et l'implication du conducteur et qui ne se fondait sur aucune infraction constatée à son encontre par PV, ne peut être regardé comme un PV constatant une infraction au sens de l'article L. 224-2 du code de la route. En revanche, un PV établi par une brigade de gendarmerie, dressé par un agent de police judiciaire et un officier de police judiciaire au vu de constats immédiatement consécutifs à l'accident mortel impliquant le conducteur, et qui relève que l'accident de la circulation justifiant la suspension est consécutif à une manoeuvre qu'il a effectuée en méconnaissance d'une règle de priorité matérialisée par un panneau lui imposant de céder le passage, doit être regardé, alors même qu'il ne renvoie pas à l'article R. 415-7 du code de la route et qu'il ne procède pas à la qualification expresse d'une infraction à ces dispositions, comme un PV satisfaisant aux conditions posées par l'article L. 224-2 du code de la route.