Base de jurisprudence


Analyse n° 460892
4 décembre 2023
Conseil d'État

N° 460892
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 4 décembre 2023



03-11 : Agriculture et forêts- Produits phytosanitaires et biocides-

Utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité de zones accueillant des personnes vulnérables - Obligation du pouvoir réglementaire de prévoir des mesures de protection - 1) Portée - Mesures de protection adaptée des travailleurs - Distinction selon le caractère répété ou ponctuel de l'exposition - 2) Extension des mesures de protection des bâtiments habités aux seuls lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière - Méconnaissance - Absence.




Il résulte des articles L. 253-7 et L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), transposant la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009, qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière, s'agissant de la mise sur le marché, de la délivrance, de l'utilisation et de la détention de produits phytopharmaceutiques, qui s'avère nécessaire à la protection de la santé publique ou de l'environnement, en particulier dans des zones utilisées par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, lesquels incluent les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme, ou nécessaire à la protection de la santé des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées. 1) Il résulte de ces dispositions qu'il convient de prévoir une protection adaptée pour les travailleurs qui, au même titre que les habitants, peuvent être fortement exposés aux pesticides sur le long terme et, à cette fin, de distinguer, d'une part, les personnes qui, au même titre que les habitants, travaillent ou fréquentent une institution à proximité des espaces traités avec des produits phytopharmaceutiques, conduisant à une exposition répétée à ces produits et, d'autre part, les personnes, y compris les travailleurs, qui se trouveraient exposés de manière ponctuelle à ces produits à raison de leur présence occasionnelle dans un espace où un produit phytopharmaceutique est ou a été appliqué, ou un espace adjacent, à une fin autre que celle de travailler dans l'espace traité ou avec le produit traité, et pour lesquelles une protection adéquate peut être assurée par d'autres moyens tels que l'information préalable au traitement. 2) Arrêtés des 25 janvier 2022 et 14 février 2023 pris sur le fondement des articles L. 253-7 et L. 253-8 du CRPM. Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas les principes mentionnés au 1) en prévoyant que les mesures de protection prévues en cas de traitement avec un produit phytopharmaceutique à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités sont étendues, en cas de traitement avec un tel produit à proximité, aux lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière.





44-05-06 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Produits chimiques et biocides-

Utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité de zones accueillant des personnes vulnérables - Obligation du pouvoir réglementaire de prévoir des mesures de protection - 1) Portée - Mesures de protection adaptée des travailleurs - Distinction selon le caractère répété ou ponctuel de l'exposition - 2) Extension des mesures de protection des bâtiments habités aux seuls lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière - Méconnaissance - Absence.




Il résulte des articles L. 253-7 et L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), transposant la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009, qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière, s'agissant de la mise sur le marché, de la délivrance, de l'utilisation et de la détention de produits phytopharmaceutiques, qui s'avère nécessaire à la protection de la santé publique ou de l'environnement, en particulier dans des zones utilisées par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, lesquels incluent les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme, ou nécessaire à la protection de la santé des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées. 1) Il résulte de ces dispositions qu'il convient de prévoir une protection adaptée pour les travailleurs qui, au même titre que les habitants, peuvent être fortement exposés aux pesticides sur le long terme et, à cette fin, de distinguer, d'une part, les personnes qui, au même titre que les habitants, travaillent ou fréquentent une institution à proximité des espaces traités avec des produits phytopharmaceutiques, conduisant à une exposition répétée à ces produits et, d'autre part, les personnes, y compris les travailleurs, qui se trouveraient exposés de manière ponctuelle à ces produits à raison de leur présence occasionnelle dans un espace où un produit phytopharmaceutique est ou a été appliqué, ou un espace adjacent, à une fin autre que celle de travailler dans l'espace traité ou avec le produit traité, et pour lesquelles une protection adéquate peut être assurée par d'autres moyens tels que l'information préalable au traitement. 2) Arrêtés des 25 janvier 2022 et 14 février 2023 pris sur le fondement des articles L. 253-7 et L. 253-8 du CRPM. Le pouvoir réglementaire ne méconnaît pas les principes mentionnés au 1) en prévoyant que les mesures de protection prévues en cas de traitement avec un produit phytopharmaceutique à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités sont étendues, en cas de traitement avec un tel produit à proximité, aux lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière.