Base de jurisprudence


Analyse n° 461395
4 décembre 2023
Conseil d'État

N° 461395
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 4 décembre 2023



19-03-03-01-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Exonérations et dégrèvements-

Exonération en faveur des bâtiments affectés à un usage agricole (art. 1382, 6° du CGI) - Usage agricole - Notion - 1) Pour les exploitations agricoles (a du 6°) - Portée - Cas des opérations entourant la production du vin (1) - 2) Pour les coopératives agricoles (b du 6°) - a) Même portée que pour les exploitations agricoles (2) - b) Exclusion - Opérations présentant un caractère industriel.




1) L'exonération que prévoit le a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) s'applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. Si le pressurage et la vinification des raisins, ainsi que l'assemblage, l'embouteillage et la commercialisation du vin, qui ne s'inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin ou assemble, embouteille et commercialise le vin qu'il produit, il n'en va pas de même lorsqu'il transforme ou assemble, outre son propre raisin ou vin, du raisin ou du vin acheté à des viticulteurs tiers dans une proportion importante. 2) Le b du 6° de ce même article, relatif aux bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles (SCA), a) en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, a entendu donner à la notion d'usage agricole qu'il mentionne une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et b) qui ne présentent pas un caractère industriel. Pour l'application de ces dispositions, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une SCA avec des moyens techniques qui n'excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l'importance de ces moyens.


(1) Cf., en précisant les opérations concernées, CE, 14 octobre 2015, Société Champagne Pierre Gerbais, n° 378329, T. p. 635. (2) Cf., en l'étendant aux SCA, CE, 14 octobre 2015, Société Champagne Pierre Gerbais, n° 378329, T. p. 635.