Base de jurisprudence


Analyse n° 466055
6 décembre 2023
Conseil d'État

N° 466055
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 décembre 2023



68-01-01-01-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Légalité interne-

Classement en zone à urbaniser dite « AU » - 1) Zone 1AU - Prise en compte de travaux projetés pour procéder au classement - Légalité - Absence - 2) Zone 2AU - Fixation des règles de constructibilité applicables sous réserve de la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie de la zone, sans modification ou révision du PLU - Légalité - Existence.




Il résulte de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme que les secteurs à caractère naturel de la commune peuvent être ouverts à l'urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser - dite zone AU - pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. 1) Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate des terrains ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone, celle-ci (dite « 1AU ») est ouverte à l'urbanisation et les constructions y sont autorisées dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article R. 123-6. Seuls les voies et réseaux existants à la périphérie, et non les travaux projetés, peuvent être pris en compte pour classer une zone comme ouverte à l'urbanisation. 2) Au cas contraire, en application du troisième alinéa du même article, le plan local d'urbanisme (PLU) peut soit subordonner l'ouverture à l'urbanisation de la zone (dite « 2AU ») à une modification ou à une révision de ce plan, soit fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d'autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone.