Base de jurisprudence


Analyse n° 466593
11 décembre 2023
Conseil d'État

N° 466593
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 11 décembre 2023



34-04-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Recours contre une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme - Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice (1) - 1) Faculté ouverte pour la première fois en appel - Existence (2) - 2) Faculté de réserver pour la seconde décision l'appréciation de l'utilité publique - Existence - Illustration.




1) La faculté de régularisation d'un arrêté déclarant d'utilité publique des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols (POS) et de plans locaux d'urbanisme (PLU) peut être mise en oeuvre pour la première fois en appel. 2) Le juge administratif peut, dans le cadre d'une première décision par laquelle il sursoit à statuer afin de permettre la régularisation de l'illégalité entachant un arrêté déclarant d'utilité publique des travaux, réserver pour la seconde décision l'appréciation de l'utilité publique. Requérant ayant demandé l'annulation d'un arrêté déclarant d'utilité publique des travaux. Cour ayant constaté l'existence d'un vice tiré des insuffisances de l'étude d'impact du projet puis sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de ce vice. Cour ayant estimé que les lacunes de l'étude d'impact ne lui permettaient pas d'apprécier l'utilité publique du projet et que la réponse au moyen contestant cette utilité publique supposait de disposer des éléments complémentaires attendus de l'éventuelle régularisation. En décidant, dans les circonstances de l'espèce, de réserver cette réponse, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.





54-07-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Sursis à statuer-

Recours contre une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme - Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice (1) - 1) Faculté ouverte pour la première fois en appel - Existence (2) - 2) Faculté de réserver pour la seconde décision l'appréciation de l'utilité publique - Existence - Illustration.




1) La faculté de régularisation d'un arrêté déclarant d'utilité publique des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols (POS) et de plans locaux d'urbanisme (PLU) peut être mise en oeuvre pour la première fois en appel. 2) Le juge administratif peut, dans le cadre d'une première décision par laquelle il sursoit à statuer afin de permettre la régularisation de l'illégalité entachant un arrêté déclarant d'utilité publique des travaux, réserver pour la seconde décision l'appréciation de l'utilité publique. Requérant ayant demandé l'annulation d'un arrêté déclarant d'utilité publique des travaux. Cour ayant constaté l'existence d'un vice tiré des insuffisances de l'étude d'impact du projet puis sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de ce vice. Cour ayant estimé que les lacunes de l'étude d'impact ne lui permettaient pas d'apprécier l'utilité publique du projet et que la réponse au moyen contestant cette utilité publique supposait de disposer des éléments complémentaires attendus de l'éventuelle régularisation. En décidant, dans les circonstances de l'espèce, de réserver cette réponse, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.





68-01-01-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans- Modification du plan par une déclaration d'utilité publique-

Recours contre une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme - Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice (1) - 1) Faculté ouverte pour la première fois en appel - Existence (2) - 2) Faculté de réserver pour la seconde décision l'appréciation de l'utilité publique - Existence - Illustration.




1) La faculté de régularisation d'un arrêté déclarant d'utilité publique des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols (POS) et de plans locaux d'urbanisme (PLU) peut être mise en oeuvre pour la première fois en appel. 2) Le juge administratif peut, dans le cadre d'une première décision par laquelle il sursoit à statuer afin de permettre la régularisation de l'illégalité entachant un arrêté déclarant d'utilité publique des travaux, réserver pour la seconde décision l'appréciation de l'utilité publique. Requérant ayant demandé l'annulation d'un arrêté déclarant d'utilité publique des travaux. Cour ayant constaté l'existence d'un vice tiré des insuffisances de l'étude d'impact du projet puis sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de ce vice. Cour ayant estimé que les lacunes de l'étude d'impact ne lui permettaient pas d'apprécier l'utilité publique du projet et que la réponse au moyen contestant cette utilité publique supposait de disposer des éléments complémentaires attendus de l'éventuelle régularisation. En décidant, dans les circonstances de l'espèce, de réserver cette réponse, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.


(1) Cf., sur cette faculté, CE, 9 juillet 2021, Commune de Grabels, n° 437634, p. 224 ; CE, 21 juillet 2022, Commune de Grabels, n° 437634, p. 228. (2) Rappr., s'agissant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, 18 juin 2014, Société Batimalo et autre, n° 376760, p. 164 ; s'agissant de son article L. 600-9, CE, Section, 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n° 395963, p. 380.