Base de jurisprudence


Analyse n° 464740
12 décembre 2023
Conseil d'État

N° 464740
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 12 décembre 2023



19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-

Non-déductibilité des rémunérations payées à des non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié (art. 238 A du CGI) - Etablissement du caractère privilégié - 1) Règles générales - a) Charge de la preuve reposant sur l'administration - b) Eléments de nature à l'établir (1) - 2) Illustration - Administration établissant que le non-résident n'a pas été soumis à l'IS ni à aucun autre impôt au titre des exercices en cause - Preuve apportée.




1) a) Lorsque l'administration fiscale se prévaut de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), elle doit justifier que le bénéficiaire des sommes dont elle conteste la déduction est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel il serait soumis s'il les percevait en France. b) Il lui appartient à cet égard d'apporter tous éléments circonstanciés sur le traitement fiscal effectif auquel est soumis ce bénéficiaire dans le pays où il est domicilié ou établi ou, à défaut, sur les modalités selon lesquelles y sont imposées des activités du type de celles qu'il exerce, en prenant en compte, dans un cas comme dans l'autre, l'ensemble des impositions directes sur les bénéfices ou les revenus. 2) Administration ayant remis en cause, sur le fondement de l'article 238 A, la déduction des bénéfices d'une société A - soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) au titre des exercices clos en 2012 et 2013 - de redevances versées à une société chypriote B en exécution d'un contrat de licence de marque. L'administration fiscale établit que la société B était soumise, à Chypre, à un régime fiscal privilégié au sens de cet article, en faisant valoir devant les juges du fond, sans être contestée, que les sociétés constituées à Chypre dont le capital est détenu par des non-résidents et dont la source des revenus est située hors de Chypre sont soit soumises à un taux d'IS de 10 % (12,5 % en 2013) si elles sont contrôlées ou dirigées depuis Chypre, soit, dans le cas contraire, exonérées de cet impôt, alors que le taux de l'impôt français sur les sociétés était fixé à 33,1/3 % par l'article 219 du CGI au titre des exercices en litige, mais aussi que, selon les autorités fiscales chypriotes, la société B, détenue par un résident du Togo, n'avait pas été soumise à Chypre à l'IS ni à aucun autre impôt au titre de ces exercices.





19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Non-déductibilité des rémunérations payées à des non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié (art. 238 A du CGI) - Etablissement du caractère privilégié - 1) Règles générales - a) Charge de la preuve reposant sur l'administration - b) Eléments de nature à l'établir (1) - 2) Illustration - Administration établissant que le non-résident n'a pas été soumis à l'IS ni à aucun autre impôt au titre des exercices en cause - Preuve apportée.




1) a) Lorsque l'administration fiscale se prévaut de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), elle doit justifier que le bénéficiaire des sommes dont elle conteste la déduction est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel il serait soumis s'il les percevait en France. b) Il lui appartient à cet égard d'apporter tous éléments circonstanciés sur le traitement fiscal effectif auquel est soumis ce bénéficiaire dans le pays où il est domicilié ou établi ou, à défaut, sur les modalités selon lesquelles y sont imposées des activités du type de celles qu'il exerce, en prenant en compte, dans un cas comme dans l'autre, l'ensemble des impositions directes sur les bénéfices ou les revenus. 2) Administration ayant remis en cause, sur le fondement de l'article 238 A, la déduction des bénéfices d'une société A - soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) au titre des exercices clos en 2012 et 2013 - de redevances versées à une société chypriote B en exécution d'un contrat de licence de marque. L'administration fiscale établit que la société B était soumise, à Chypre, à un régime fiscal privilégié au sens de cet article, en faisant valoir devant les juges du fond, sans être contestée, que les sociétés constituées à Chypre dont le capital est détenu par des non-résidents et dont la source des revenus est située hors de Chypre sont soit soumises à un taux d'IS de 10 % (12,5 % en 2013) si elles sont contrôlées ou dirigées depuis Chypre, soit, dans le cas contraire, exonérées de cet impôt, alors que le taux de l'impôt français sur les sociétés était fixé à 33,1/3 % par l'article 219 du CGI au titre des exercices en litige, mais aussi que, selon les autorités fiscales chypriotes, la société B, détenue par un résident du Togo, n'avait pas été soumise à Chypre à l'IS ni à aucun autre impôt au titre de ces exercices.





19-04-02-01-04-09 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges diverses-

Non-déductibilité des rémunérations payées à des non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié (art. 238 A du CGI) - Etablissement du caractère privilégié - 1) Règles générales - a) Charge de la preuve reposant sur l'administration - b) Eléments de nature à l'établir (1) - 2) Illustration - Administration établissant que le non-résident n'a pas été soumis à l'IS ni à aucun autre impôt au titre des exercices en cause - Preuve apportée.




1) a) Lorsque l'administration fiscale se prévaut de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), elle doit justifier que le bénéficiaire des sommes dont elle conteste la déduction est soumis hors de France à un régime fiscal privilégié par comparaison avec celui auquel il serait soumis s'il les percevait en France. b) Il lui appartient à cet égard d'apporter tous éléments circonstanciés sur le traitement fiscal effectif auquel est soumis ce bénéficiaire dans le pays où il est domicilié ou établi ou, à défaut, sur les modalités selon lesquelles y sont imposées des activités du type de celles qu'il exerce, en prenant en compte, dans un cas comme dans l'autre, l'ensemble des impositions directes sur les bénéfices ou les revenus. 2) Administration ayant remis en cause, sur le fondement de l'article 238 A, la déduction des bénéfices d'une société A - soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) au titre des exercices clos en 2012 et 2013 - de redevances versées à une société chypriote B en exécution d'un contrat de licence de marque. L'administration fiscale établit que la société B était soumise, à Chypre, à un régime fiscal privilégié au sens de cet article, en faisant valoir devant les juges du fond, sans être contestée, que les sociétés constituées à Chypre dont le capital est détenu par des non-résidents et dont la source des revenus est située hors de Chypre sont soit soumises à un taux d'IS de 10 % (12,5 % en 2013) si elles sont contrôlées ou dirigées depuis Chypre, soit, dans le cas contraire, exonérées de cet impôt, alors que le taux de l'impôt français sur les sociétés était fixé à 33,1/3 % par l'article 219 du CGI au titre des exercices en litige, mais aussi que, selon les autorités fiscales chypriotes, la société B, détenue par un résident du Togo, n'avait pas été soumise à Chypre à l'IS ni à aucun autre impôt au titre de ces exercices.


(1) Cf., en précisant, CE, 24 avril 2019, Société Control Union Inspections France (CUIF), n° 413129, T. pp. 672-692-704 ; CE, 29 juin 2020, SARL Bernys, n° 433937, T. pp. 687-702-713.