Base de jurisprudence


Analyse n° 457847
18 décembre 2023
Conseil d'État

N° 457847
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 décembre 2023



37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Responsabilité pour faute du fait du suicide d'un détenu - Faute tirée d'un défaut de surveillance ou de vigilance - Condition - Carence de l'administration à prendre, compte tenu des informations dont elle disposait, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide (1).




La responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l'existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d'actes d'auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.





60-02-091 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services pénitentiaires-

Responsabilité pour faute du fait du suicide d'un détenu - Faute tirée d'un défaut de surveillance ou de vigilance - Condition - Carence de l'administration à prendre, compte tenu des informations dont elle disposait, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide (1).




La responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l'existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d'actes d'auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.


(1) Cf., en précisant les informations devant être prises en compte par l'administration, CE, 28 décembre 2017, M. , n° 400560, T. pp. 659-800. Rappr. CEDH, 16 octobre 2008, n° 5608/05, Renolde c/ France.